Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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Adaptation de l’art. 4, al. 1, let. e, LPTh

La définition actuelle du terme « distribution » (art. 4, al. 1, let. e, LPTh) ne mentionne pas expressément les activités d’intermédiaire, courtier ou agent. Par souci de clarté, il convient d’introduire ces activités dans la définition de la « distribution ». La loi prescrira alors expressément que les courtiers en produits thérapeutiques nécessitent une autorisation de commerce de gros au titre de l’art. 28 LPTh, même lorsqu’ils ne manipulent pas eux-mêmes physiquement ces produits. La loi doit être complétée par analogie avec la législation sur les stupéfiants, où l’activité des courtiers et des agents est également considérée comme une activité commerciale soumise à autorisation42.

L’obligation faite aux intermédiaires de détenir une autorisation pour le courtage de médicaments ne devrait pas engendrer d’entraves pour les activités licites. Les courtiers et agents qui interviennent dans le commerce légal jouent un rôle mineur en Suisse, où les circuits de distribution sont courts et transparents.

La directive UE visant à protéger les patients contre les médicaments falsifiés, adoptée le 27 mai 201143, introduit elle aussi les courtiers dans l’énumération des personnes tenues d’obtenir une autorisation de distribution en gros.

Une fois la définition du terme « distribution » (art. 4, al. 1, let. e, LPTh) ainsi complétée, tous les actes énumérés à l’art. 6 de la Convention (sur la base de l’art. 86 LPTh) seront passibles d’une peine pénale.

Art. 7 Falsification de documents

Par cette disposition, les Parties s’engagent à poursuivre toute personne qui, intentionnellement, crée de faux documents ou modifie illégalement un document existant en vue de faire croire à l’authenticité du produit médical concerné. La notion de document ne recouvre pas seulement les certificats et autres documents similaires, mais aussi l’emballage, l’étiquetage ainsi que d’autres textes, telle la notice d’emballage.

La falsification d’attestations ou certificats émis par une autorité ou un organisme reconnu d’évaluation de la conformité est réprimée par l’art. 28 LETC par renvoi de l’art. 88 LPTh.

La falsification d’un emballage, d’un étiquetage ou d’une notice d’information d’un produit thérapeutique est punie en tant qu’activité entrant dans la fabrication d’un produit falsifié. En effet, selon la LPTh, la fabrication de produits thérapeutiques ne se limite pas à la production et l’assemblage des éléments chimiques, biologiques, mécaniques ou électroniques constitutifs de ceux-ci. Elle inclut aussi le conditionnement (art. 4, al. 1, let. c, LPTh). Les art. 86 LPTh ainsi que 28 LETC, évoqués dans le commentaire de l’art. 5 de la Convention, sont donc également applicables.

L’imprimeur qui aura produit ces éléments d’emballages en connaissant l’usage final illicite pourra être poursuivi comme complice (art. 86 LPTh et art. 25 CP).

Les exigences de la Convention sont par conséquent remplies.

42 Cf. la définition du commerce donnée à l’art. 2, let. b, de l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 (OCStup ; RS 812.121.1)

43 Cf. note de bas de page 26