Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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Art. 9 Complicité et tentative

La let. a impose aux Parties de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour rendre punissables toute complicité, instigation44 ainsi que tentative intentionnelles de commettre toute infraction établie conformément à la Convention.

La tentative et la participation (instigation et complicité) d’infractions à la LPTh sont punissables en droit suisse en vertu des art. 22, 24 et 25 CP s’agissant des crimes et délits et de l’art. 87, al. 4, LPTh en relation avec l’art. 105, al. 2, CP s’agissant des contraventions. Les exigences de la Convention sont par conséquent remplies.

Art. 10 Compétence

Le par. 1 impose à chaque Partie d’établir sa compétence par rapport aux infractions commises sur son territoire (let. a, principe de territorialité), par rapport aux infractions commises à bord d’un navire battant son pavillon (let. b, principe du pavillon) ou d’aéronefs immatriculés selon les lois de cette Partie (let. c). La compétence des tribunaux suisse découle de l’art. 3 CP, de l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse45 et de l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation46.

En vertu du par. 1, let. d, chaque Partie établit sa compétence lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants, ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. La compétence des tribunaux suisses en cas d’infraction commise par un ressortissant suisse s’appuie sur l’art. 7, al. 1, let. a, CP (principe de la personnalité active).

En vertu du par. 2, chaque Partie est tenue d’établir sa compétence à l’égard de toute infraction dont la victime est l’un de ses ressortissants ou une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. La compétence des tribunaux suisses en cas d’infraction commise contre un ressortissant suisse s’appuie sur l’art. 7, al. 1, CP par renvoi de l’al. 2, CP (principe de la personnalité passive).

Cependant le code pénal suisse n’offre pas de critère de compétence pour les tribunaux suisses lorsque l’auteur ou la victime de l’infraction a seulement sa résidence habituelle sur le territoire suisse. En vertu du par. 4 de la Convention, chaque Partie peut cependant se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence prévues au par. 1, let. d, et au par. 2 du présent article. La Suisse tire parti de cette possibilité. Elle n’établit par conséquent sa compétence que dans les cas où l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants (par. 1, let. d) ou à l’encontre de l’un de ses ressortissants (par. 2).

Par ailleurs, la Partie doit, en vertu du par. 3, établir sa compétence à l’égard d’infractions établies conformément à la Convention, même lorsque l’auteur

44 En français, le texte de la convention ne mentionne pas explicitement le terme « instigation » (en vertu du CP: allemand « Anstiftung », italien « istigazione »), du fait que cette notion est sous-entendue dans le terme de « Complicité » (en vertu du CP: allemand « Gehilfenschaft », italien « complicità ») tel qu’il est défini dans le droit pénal français. Le texte de la convention en anglais mentionne explicitement l’instigation (« abetting »).

45 RS 747.30

46 RS 748.0