Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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Art. 8 Infractions similaires menaçant la santé publique
La let. a impose aux Parties de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infractions, lorsque commises intentionnellement et dans la mesure où elles ne tombent pas sous le coup des art. 5 à 7, la fabrication, le stockage pour fourniture, l’importation, l’exportation, la fourniture, l’offre de fourniture ou la mise sur le marché de médicaments sans autorisation, lorsqu’une telle autorisation est exigée par le droit interne, ou de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité, lorsqu’une telle conformité est exigée par le droit interne.
Cette disposition concerne des actes qui mettent en danger la santé publique, bien qu’ils ne portent pas sur des produits contrefaits. Cette extension du champ d’application de la Convention consacre un système complet de lutte contre la criminalité pharmaceutique en élevant au rang d’infractions les violations intentionnelles des systèmes d’autorisations et de conformité nationaux en matière de produits thérapeutiques. Cette disposition n’impose en revanche pas aux Parties de modifier leurs régimes d’autorisations et de conformité.
Pour les définitions et la portée, tant au niveau des régimes d’autorisations et de conformité qu’au niveau pénal de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la fourniture, du stockage pour fourniture, de l’offre de fourniture, il convient de se référer aux commentaires des art. 5 et 6 de la Convention. Les modifications législatives nécessaires concernant les activités de courtage et d’agence sont développées dans le commentaire de l’art. 6. La mise sur le marché est définie à l’art. 4, al. 1, let. d, LPTh comme étant la distribution et la remise de produits thérapeutiques. Son exercice illégal constitue également une infraction réprimée aux art. 86 ss LPTh.
La let. b vise quant à elle l’utilisation commerciale de documents originaux en dehors de l’usage auquel ils sont destinés dans la chaîne d’approvisionnement légale de produits thérapeutiques, telle que spécifiée par le droit interne de la Partie.
Cette disposition concerne l’usage abusif de documents originaux, dont la notion est précisée ci-dessus à l’art. 7, dans le cadre d’infractions visées par la Convention. Tel serait par exemple le cas d’une personne qui vole des notices d’information ou des emballages originaux dans une entreprise et qui les vend à un contrefacteur du produit concerné, qui les utilisera à son tour pour commercialiser ses produits.
Selon son degré d’implication, celui qui soustrait les documents en question, à côté d’infractions contre le patrimoine, devra à tout le moins être poursuivi comme complice, voire comme co-auteur des infractions commises selon la LPTh.
En résumé, outre l’extension au courtage et au contrat d’agence, l’art. 8 de la Convention ne nécessite aucune modification du droit suisse.