Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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présumé est présent sur son territoire et qu’il ne peut être extradé vers une autre Partie en raison de sa nationalité. La Suisse honore cette obligation de poursuite pénale en cas de non-extradition (aut dedere aut iudicare) par le biais des art. 6 et 7 CP. L’art. 7 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)47 stipule qu’aucun citoyen suisse ne peut être extradé sans son consentement vers un Etat étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 195748 règlemente, dans son art. 6, l’extradition par un Etat de ses propres ressortissants. On y retrouve le même engagement que dans la présente Convention. On trouve dans les art. 85 ss EIMP les prescriptions régissant la délégation à la Suisse de la poursuite pénale.

Art. 11 Responsabilité des personnes morales

En application de l’art. 11, les personnes morales doivent pouvoir être tenues pour responsables des infractions visées par la Convention lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne physique qui exerce un pouvoir de direction en leur sein (par. 1). La société devra aussi être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique exerçant une fonction dirigeante a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément à la Convention pour le compte de ladite société (par. 2).

Cette responsabilité peut être de nature civile, pénale ou administrative (par. 3) et ne saurait exclure la responsabilité pénale de la personne physique ayant commis l’infraction (par. 4).

De nombreuses conventions internationales conclues ces dernières années en matière de droit pénal contiennent des dispositions similaires, voire pour certaines identiques, concernant la responsabilité des entreprises. La Convention pénale du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 sur la corruption49 prévoit aussi la responsabilité des personnes morales, sans préciser toutefois la nature de cette responsabilité (civile, pénale ou administrative).

La responsabilité pénale des sociétés figure dans le droit suisse, depuis le 1eroctobre 2003, aux art. 102 et 102a CP. Le code pénal établit une responsabilité primaire pour un nombre limité de types d’infractions s’il doit être reproché à l’entreprise de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Les catégories d’infractions mentionnées ne recouvrent toutefois pas les infractions visées par la Convention Médicrime.

Parallèlement à cette responsabilité pénale primaire (art. 102, al. 2, CP), une responsabilité pénale subsidiaire a été introduite dans la législation suisse pour les cas où une infraction serait commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts et que cette infraction ne pourrait être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise (art. 102, al. 1, CP). La peine prévue est une amende de cinq millions de francs au plus. Cette responsabilité pénale s’applique à l’ensemble des crimes et délits au sens du droit suisse et couvre toutes les infractions visées dans la Convention, pour autant qu’elles y soient formulées de manière contraignante. Au vu du texte de la Convention, cette responsabilité va au-delà de la responsabilité prévue

47RS 351.1

48 RS 0.353.1

49 RS 0.311.55 ; voir art. 18.