Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

dans la Convention, laquelle se limite à des infractions commises pour le compte de la personne morale par un membre de sa direction. La responsabilité prévue dans le code pénal, en revanche, concerne tous les crimes ou les délits qui sont commis au sein d’une société par une personne dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts. Il convient néanmoins de signaler qu’en application de l’art. 102, al. 1, CP, les personnes morales ne sont, par principe, punies que lorsque le comportement incriminé ne peut être imputé à aucune personne physique.

L’art. 11, par. 4, de la Convention, dispose en la matière que la responsabilité doit être établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction. La question est ici de savoir si cette disposition introduit une responsabilité pénale parallèle des Etats. Le Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la Convention ne fournit pas de précisions à ce sujet.

La responsabilité subsidiaire des personnes morales prévue par le droit suisse n’exclut pas la possibilité de punir des personnes physiques. Elle s’applique dans les cas où il n’est pas possible de punir l’auteur de l’infraction en raison du manque d’organisation de l’entreprise. L’art. 102, al. 1, CP n’est donc pas en contradiction avec l’art. 11, par. 4, de la Convention, dès lors que la responsabilité subsidiaire de l’entreprise n’exclut pas la responsabilité pénale de la personne physique qui a commis l’infraction, comme l’illustre le cas de figure suivant : si le comportement et la faute de la personne physique sont établis après la condamnation de l’entreprise et que l’infraction n’a pu, dans un premier temps, être imputée à cette personne du fait même de l’organisation de la société, alors rien ne s’oppose en principe à ce que les deux parties, c’est-à-dire la personne morale et la personne physique, soient punies50. La situation est différente à l’art. 7 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). Une réglementation spéciale y prévoit, tant dans les cas relevant de la compétence de l’institut ou de l’Administration fédérale des douanes (cf. art. 90, al. 1, LPTh) que dans ceux relevant de la compétence des cantons (cf. art. 89 LPTh, par renvoi de l’art. 90, al. 2, LPTh), qu’une amende n’excédant pas 5000 francs peut être infligée si l’enquête impose des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue à l’égard des personnes physiques travaillant dans une entreprise (personne morale ou, par analogie, société de personnes sans personnalité juridique) et dont la responsabilité pénale est engagée. Dans un tel cas, c’est l’entreprise ou la société de personnes qui est punie et non pas les personnes physiques, dont l’identité n’est pas établie. Cette réglementation spéciale contrevient en apparence à l’art. 11, par. 4, de la Convention ; en réalité, comme l’indique la forme de la sanction imposée par cette disposition (amende), elle n’intervient que dans des cas visés à l’art. 87, al. 1, let. f, LPTh, qui ne mettent pas en péril la santé des êtres humains. C’est pourquoi il paraît acceptable de maintenir cette réglementation également dans le droit pénal applicable aux produits thérapeutiques.

Outre la responsabilité pénale, la loi institue aussi l’outil de la responsabilité administrative. En matière de produits thérapeutiques, l’art. 66 LPTh prévoit que l’institut peut prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la loi. Ces mesures vont du simple avertissement à la suspension ou à la révocation de l’autorisation d’exploitation et à la fermeture de l’établissement en ce qui concerne les entreprises et au retrait du marché en ce qui concerne les produits. La liste de

50 Cf. Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, no 113 relatif à l’article 102.