Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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Le par. 2 stipule que chaque Partie doit prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention, en prévoyant, s’il y a lieu, la possibilité pour les autorités compétentes de mener des enquêtes financières ou des enquêtes discrètes, et de recourir aux livraisons surveillées et à d’autres techniques spéciales d’investigation.
S’agissant du déroulement des enquêtes pénales, la compétence entre l’institut, l’Administration fédérale des douanes et les autorités pénales cantonales est répartie comme suit : l’institut est compétent pour les infractions relatives notamment à la fabrication, au commerce de gros et au commerce à l’étranger ; l’Administration fédérale des douanes est compétente dans les domaines de l’importation, de l’exportation et du transit s'il y a une infraction simultanée à la législation sur les douanes ou à celle relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; enfin, les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la remise, y compris la vente par correspondance. Les procédures conduites par l’institut et l’Administration fédérale des douanes sont régies par la loi sur le droit pénal administratif ; celles conduites par les autorités pénales cantonales sont régies par le code de procédure pénale suisse. Ces deux lois procédurales autorisent les fonctionnaires en charge des enquêtes à mettre en œuvre l’ensemble des mesures d’enquête classiques (auditions, perquisitions, séquestres, demande de renseignements, expertises etc.), assurant ainsi l’efficacité de la poursuite des infractions instituées par la Convention.
Au cours des enquêtes pénales, il se présente des situations où l’établissement des faits pertinents nécessiterait le recours à des mesures telles qu’achats fictifs, observations, livraisons surveillées, voire surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ainsi qu’investigations secrètes. Le CPP doit être complété afin que les autorités d’exécution, dans leur lutte contre la criminalité liée aux produits thérapeutiques, puissent recourir à ces mesures de surveillance secrètes.
Compléments à apporter au CPP (art. 269, al. 2, let. k et art. 286, al. 2, let. i)
L’art. 86, al. 2, de la LPTh doit être repris dans les listes d’infractions des art. 269, al. 2, et 286, al. 2, CPP.
Dans de nombreuses affaires, les instruments d’investigations traditionnels ne permettent pas de mener à bien l’enquête et d’établir les preuves, dans la mesure où, dans le cas d’un trafic ou de la fabrication de produits thérapeutiques illégaux, on ne connaît souvent pas les victimes ou les personnes directement lésées. Des infractions de ce type justifient le recours à des mesures d’investigation secrètes, telles que la surveillance de la correspondance électronique ou, dans des cas particulièrement graves, la surveillance des communications téléphoniques, qui permettent de poursuivre avec davantage d’efficacité la criminalité liée aux produits thérapeutiques. Une infraction au stade préparatoire peut par exemple être découverte plus efficacement lorsque l’échange d’information entre comparses est placé sous surveillance. L’accès à des informations secrètes permet ensuite d’intervenir pendant ou peu après le début de l’infraction et donne même la possibilité de l’empêcher.