Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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l’art. 66, al. 2, LPTh est exemplative. La principale exigence est que les mesures prises respectent le principe de la proportionnalité. Ces mesures interviennent dès que l’autorité de surveillance a un soupçon fondé d’activité illégale. Au besoin, elles sont prises à titre provisionnel, voire superprovisionnel lorsque le risque pour la santé publique le justifie. En application de l’art. 66, al. 3, LPTh, les cantons sont habilités à prendre les mêmes mesures dans leur sphère de compétence. En outre, les sociétés et les établissements poursuivant des buts contraires aux mœurs ou illicites ne peuvent pas obtenir la personnalité juridique. Ils doivent être dissous et leur fortune dévolue à la collectivité51. Enfin, il existe des moyens de droit civil permettant d’établir la responsabilité d’une entreprise pour le compte de laquelle un employé exerçant une fonction dirigeante a commis une infraction ou qui a négligé les devoirs de surveillance qui lui incombaient pour empêcher l’exécution de l’infraction par l’un de ses employés.

On peut par conséquent considérer que, dans l’ensemble, le droit suisse remplit actuellement les conditions fixées à l’art. 11 de la Convention. Les normes existantes en matière de responsabilité subsidiaire vont, pour certaines d’entre elles, audelà des exigences posées par la Convention. Elles permettent de garantir que les crimes et les délits qui sont commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts ne restent pas impunis, même s’ils ne peuvent pas être imputés à une personne physique. Il n’est donc pas nécessaire d’inclure les infractions visées dans la Convention dans la liste des infractions mentionnées au sujet de la responsabilité pénale primaire des entreprises au sens du droit suisse, ni d’étendre cette liste de manière générale.

Art. 12 Sanctions et mesures

Le par. 1 impose aux Parties de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour que les infractions établies par la Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires, incluant pour les infractions visées aux art. 5 et 6 de la Convention, commises par des personnes physiques, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

L’un des buts de la révision ordinaire de la LPTh, actuellement en cours, soutenue par la motion Parmelin « Durcissement des sanctions dans le domaine du trafic et de la contrefaçon de produits médicaux » (10.3786) est le rapprochement des régimes de lutte contre la criminalité pharmaceutique de celui contre les stupéfiants illégaux. Ce rapprochement est concrétisé d’une part par la reconnaissance de la mise en danger abstraite induite par les infractions portant sur des produits thérapeutiques et d’autre part par un durcissement du régime des peines52.

Les infractions intentionnelles occasionnant une mise en danger concrète de la santé des êtres humains sont toutes des crimes ou des délits. Il en découle que l’extradition est possible dans chaque cas, que ce soit en application de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 195753 ou des autres traités en la matière liant la Suisse.

51Art. 52 et 57 du Code civil suisse ; RS 210.

52Voir le message concernant les modifications de la LPTh adopté le 7 novembre 2012 (FF

2013, en particulier 47 ss)

53 RS 0.353.1