Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

commise, que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction, et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou que les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. En outre, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et l’investigation secrète sont soumises à l’autorisation d’un tribunal des mesures de contrainte (art. 272, al. 1, et art. 289, al. 1, CPP).

Ces conditions sévères garantissent, par exemple, que la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne suspecte ne soit pas ordonnée à la légère et préviennent les violations par les autorités de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)56.

L’ajout de l’al. 2 de l’art. 86 LPTh aux listes d’infractions des art. 269, al. 2, et art. 286, al. 2, CPP concrétise l’alignement souhaité entre les mécanismes de lutte contre les infractions dans le domaine des stupéfiants et dans celui des médicaments. Par ailleurs, cette adaptation de la loi garantit l’efficacité de la coopération avec les autorités pénales internationales, aspect qui relève également de la mise en œuvre de la Convention Médicrime.

Dans le CPP, les possibilités d’enquête autres que l’investigation secrète énumérées à l’art. 16, par. 2, de la Convention (enquêtes financières, livraisons surveillées, autres techniques spéciales d’investigation) ne sont cependant pas réservées à certaines infractions (cf. art. 246 ss concernant la perquisition d’enregistrements, art. 263 ss concernant le séquestre, art. 280, let. c concernant la localisation d’une personne ou d’une chose et art. 284 s concernant la surveillance des relations bancaires). Il n’est donc pas nécessaire ici d’ajouter les infractions visées dans la LPTh à une liste d’infractions. Il en est de même pour une nouvelle variante de surveillance secrète, l’investigation secrète nouvellement introduite le 1ermai 2013 (art. 298a à 298d CPP)57.

Modifications de la LPTh

Art. 86, al. 2

Il ne se justifie d’ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ou une investigation secrète qu’en cas d’infraction grave. Par conséquent, seules doivent être reprises dans les listes d’infractions des art. 269, al. 2, et art. 286, al. 2, CPP les infractions qualifiées à la loi sur les produits thérapeutiques, comme c’est le cas dans d’autres domaines (p. ex., LStup et loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport58).

Comme il serait également judicieux d’aligner les critères de qualification de la LPTh sur ceux de la LStup, il est proposé d’adopter à l’art. 86, al. 2, LPTh des critères de qualification analogues à ceux retenus à l’art. 19, al. 2, LStup59. Ainsi, il est également possible de se référer à la jurisprudence observée par les tribunaux en

56 RS 0.101

57 RO 2013 1051.

58 RS 415.0

59 L’art. 19, al. 2, let. d, LStup, n’est pas retenu, car il n’aurait pas de sens dans le cadre de la LPTh.