Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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Le par. 2 exige des Parties qu’elles prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l’art. 11 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales, et éventuellement d’autres mesures, telles que l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale.

Les possibilités offertes par le droit suisse sont exposées dans le commentaire de l’art. 11 de la Convention.

Le par. 3 requiert des Parties de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre la saisie et la confiscation :

- des produits thérapeutiques, substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires, ainsi que des biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément à la Convention ou en faciliter la commission,

- de même des produits de ces infractions, ou des biens d’une valeur équivalente à ces produits.

Les Parties doivent également prendre les mesures nécessaires pour permettre la destruction de produits thérapeutiques, substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires confisqués sur lesquels porte une infraction établie conformément à la Convention et pour prendre toute autre mesure appropriée en réponse à une infraction, afin de prévenir de futures infractions.

Toutes ces mesures sont prévues dans le code pénal et sont applicables aux procédures visant à poursuivre les infractions établies conformément à la Convention. Selon l’art. 69, al. 1, CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou qui devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient détruits ou mis hors d’usage. Cette disposition concerne tous les produits et objets en relation avec les infractions en cause. Par exemple, une machine servant à fabriquer des comprimés ou encore une imprimante servant exclusivement à l’établissement d’emballages ou d’étiquettes de produits illégaux peuvent être confisquées et détruites. L’art. 70 CP permet de confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé. L’art. 71 CP permet au juge de prononcer une créance compensatrice en faveur de l’Etat lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles. Au surplus, le Code pénal prévoit notamment la possibilité pour le juge de prononcer l’interdiction d’exercer une profession (art. 67), la publication du jugement (art. 68) et l’inscription au casier judiciaire (art. 365 ss).

Il en découle qu’aucune modification législative n’est nécessaire pour respecter l’art. 12 de la Convention.

Art. 13 Circonstances aggravantes

Les Parties s’engagent à introduire dans leur législation nationale des dispositions permettant de considérer comme aggravantes dans la fixation de la peine certaines circonstances de la commission des infractions établies par la Convention. Il s’agit de circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit déjà tenir compte en