Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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L’extension mondiale de la criminalité liée aux produits thérapeutiques est une raison supplémentaire d’étendre les possibilités de surveillance. Des mesures de surveillance secrètes sont d’ores et déjà autorisées dans plusieurs Etats européens, parmi lesquels l’Allemagne et l’Angleterre, pour poursuivre ce type de criminalité. Les autorités suisses de poursuite pénale seront de plus en plus souvent confrontées à des demandes d’entraide judiciaire en provenance de ces pays sans pouvoir travailler avec les mêmes moyens d’investigation. Dans ces cas, elles ne seront pas en mesure d’accorder l’entraide, au risque de mettre en péril les procédures des Etats requérants. A cela s’ajoute que les autorités suisses de poursuite pénale, en vertu de la législation actuelle, ne sont pas autorisées à accepter des données résultant d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication effectuée à l’étranger.

En donnant aux autorités pénales la possibilité de surveiller la correspondance par poste et télécommunication et de conduire des investigations secrètes également dans le domaine de la criminalité liée aux produits thérapeutiques, le législateur met en œuvre la motion Parmelin « Durcissement des sanctions dans le domaine du trafic et de la contrefaçon de produits médicaux » (10.3786), qui exige que la lutte contre le trafic et la contrefaçon de produits thérapeutiques soit renforcée à tous les niveaux.

Etant donné l’essor de la criminalité liée aux produits thérapeutiques, il devient urgent d’aligner l’art. 86, al. 2, LPTh sur les art. 19, al. 2, et art. 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)55, qui figurent d’ores et déjà dans les listes d’infractions des art. 269, al. 2, et art. 286, al. 2, CPP. Les procédures portant sur des infractions liées aux produits thérapeutiques sont tout aussi coûteuses et complexes que les procédures conduites dans le domaine des stupéfiants. En même temps, la contrefaçon de médicaments a connu un essor considérable au plan international. Cette évolution est encore renforcée par l’attrait très élevé que le trafic des contrefaçons de médicaments revêt aux yeux de la criminalité organisée. En comparaison avec le trafic illicite des stupéfiants, certaines substances de base sont faciles à se procurer, les peines encourues sont pour l’instant légères, le risque de pertes dues à des saisies est également moindre et le bénéfice réalisable considérablement plus élevé. En outre, les médicaments contrefaits ont des effets nuisibles qui peuvent affecter l’ensemble de la population (p. ex., dans le cas de vaccins contrefaits).

La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et les investigations secrètes permettent le cas échéant d’éviter ou de limiter une perquisition au domicile d’une personne soupçonnée lorsque le soupçon ne se confirme pas. Tout en étant en premier lieu destinée à saisir des pièces à conviction, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication permet par ailleurs, dans le cas d’un comportement délictueux prolongé, d’empêcher que ne soient commises des infractions supplémentaires, ce qui présente un intérêt majeur en présence de cas graves de mise en danger de la santé d’êtres humains (art. 86 LPTh).

Comme dans toute enquête, le principe de la proportionnalité doit être respecté. Il n’est bien sûr possible d’ordonner une mesure de surveillance conformément aux art. 269 ss CPP, ou une investigation secrète conformément aux art. 286 ss CPP que si, cumulativement, de graves soupçons laissent présumer qu’une infraction a été

55 RS 812.121