Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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droit suisse selon l’art. 47 CP pour évaluer la culpabilité de l’auteur et la quotité de la peine.

Let. a : Les dispositions de la LPTh sont applicables aux infractions de mise en danger concrète ou abstraite de la santé des êtres humains. Lorsque le danger s’est réalisé, causant des lésions à la vie et à la santé d’êtres humains, les dispositions idoines du code pénal sont applicables. Les peines encourues sont proportionnelles à la gravité de la lésion subie par la victime.

Let. b et c : Sont visés ici les auteurs qui, exerçant leur profession avec les autorisations éventuelles nécessaires (médecins, pharmaciens, fabricants ou grossistes, etc.), en profitent pour mettre des contrefaçons dans le commerce. Il y a un abus de la confiance que confère le statut professionnel officiel auprès des partenaires commerciaux ou des patients. La commission de l’infraction dans ces circonstances dénote une conscience et une volonté criminelle particulière de l’auteur, qui doivent être prises en compte dans la fixation de la peine, conformément à l’art. 47, al. 2, CP.

Let. d : Le recours à des procédés de diffusion à grande échelle, tels Internet, dénote une volonté de développer des affaires importantes, quitte à exposer un nombre accru de personnes aux dangers que peuvent représenter des produits thérapeutiques contrefaits, dont la qualité ne serait pas conforme aux standards reconnus. Il s’agit sans aucun doute également d’un élément contribuant à alourdir la culpabilité de l’auteur telle que définie à l’art. 47, al. 2, CP.

Let. e : Le fait que l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, c’est-à-dire dans un groupe structuré, témoigne d’une volonté criminelle accrue par rapport à l’action ponctuelle d’un individu. En droit suisse, la participation ou le soutien à une organisation criminelle constitue une infraction en soi (art. 260terCP), qui peut être retenue en concours.

Let. f : La prise en compte des antécédents de l’auteur, du caractère de récidive, est un critère classique de fixation de la peine expressément prévu à l’art. 47, al. 1, CP. Il est de plus possible, en cas de récidive, de faire exécuter les peines antérieures dont l’exécution avait été suspendue (sursis ou sursis partiel ; art. 46 CP).

Art. 14 Condamnations antérieures

L’obligation de prendre en considération les condamnations définitives prononcées par une autre Partie, imposée par l’art. 14 de la Convention, est couverte par l’art. 47 CP, qui traite des critères de fixation des peines.

2.4 Chapitre III : Enquêtes, poursuite et droit procédural

Art. 15 Mise en œuvre et poursuite de la procédure

Cet article impose aux Parties de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à une plainte et que la procédure puisse se poursuivre y compris en cas de retrait de la plainte.