Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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d’une telle délégation est prévue selon les prescriptions pertinentes de l’art. 20, al. 3, DPA. La LPTh n’a donc pas besoin d’être complétée dans ce sens.
Article 90a Mesures de surveillance secrètes (nouveau)
Alinéa 1
Comme mentionné plus haut, l’art. 16, par. 2, de la Convention exige que les Parties puissent recourir non seulement à des enquêtes secrètes mais qu’elles puissent également diligenter des enquêtes financières, surveiller des livraisons et recourir à d’autres techniques spéciales d’investigation. Le CPP prévoit déjà de tels instruments, et notamment la localisation de personnes ou de choses (art. 280, let. c), l’observation (art. 282 s), la surveillance des relations bancaires (art. 284 s) et les recherches secrètes (art. 298a à 298d). Ces instruments ne sont pas limités à certaines infractions, et certains d’entre eux ne nécessitent pas d’autorisation préalable d’un tribunal des mesures de contrainte. C’est pourquoi les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons qui appliquent le CPP (cf. art. 1, al. 1, CPP) peuvent sans autres s’en prévaloir dans les enquêtes portant sur la criminalité liée aux produits thérapeutiques. Il n’en va pas de même, en revanche, pour les procédures engagées par l’institut ou l’Administration fédérale des douanes, qui sont régies par la DPA (cf. art. 90, al. 1, LPTh) : la liste des mesures de contrainte énumérées à l’art. 45, al. 1, DPA et la systématique du sous-chapitre correspondant « Enquête » (cf. art. 37 à 61 DPA, notamment les titres marginaux des art. 46 à 60 DPA) portent en partie la doctrine à conclure que la DPA n’offre pas une base légale suffisante pour diligenter des mesures de surveillance, pas même celles qui ne demandent pas à être au préalable ajoutées à une liste d’infractions ou à être autorisées en vue de leur mise en œuvre par un tribunal des mesures de contrainte61.
Il est pourtant avéré que l’institut et l’Administration fédérale des douanes ont besoin, dans le cadre des enquêtes qu’ils mènent, de pouvoir ordonner de telles méthodes de surveillance plus « douces », notamment lorsqu’il s’agit d’observer secrètement des personnes ou des choses dans des lieux librement accessibles, de procéder à des achats fictifs de médicaments (présumés non autorisés ou non conformes à leur autorisation de mise sur le marché). C’est pourquoi il est prévu de doter l’institut et l’Administration fédérale des douanes de la compétence de mener ou d’ordonner (principalement aux polices cantonales) des observations (art. 282 à 283 CPP) et des recherches secrètes (art. 298a à 298d CPP) ; il s’agit en d’autres termes des deux méthodes de surveillance secrète ne nécessitant pas au préalable d’être ordonnées ou autorisées par un tribunal des mesures de contrainte. Si, en revanche, la nécessité se présente de faire surveiller un transport de médicaments soupçonnés d’être contrefaits, l’institut ou l’Administration fédérale des douanes, en vertu du nouvel art. 90a, al. 2, LPTh, doit en référer au Ministère public de la Confédération (MPC) et, pour autant que celui-ci approuve l’engagement du moyen de contrainte prévu et que le tribunal des mesures de contrainte l’autorise, se dessaisir de l’ensemble de la procédure en faveur du MPC.
61 Cf. le manuel Eicker/Frank/Ackermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, p. 191