Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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matière de droit des stupéfiants. Par rapport au projet du 7 novembre 2012 du Conseil fédéral60, cet alinéa est donc modifié comme suit :
- La formulation de la let. a est modifiée pour inclure les infractions qui peuvent directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
- Un critère de qualification supplémentaire est introduit à la let. b, à savoir l’affiliation à une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de produits thérapeutiques.
- Enfin, la let. c reprend la let. b du projet du 7 novembre 2012 du Conseil fédéral (acte commis par métier).
Art. 90, al. 3 (nouveau)
La poursuite des infractions contre la loi sur les produits thérapeutiques commises dans le domaine d’exécution des cantons incombe aux autorités pénales cantonales (art. 90, al. 2, LPTh). Les cantons accomplissent les tâches d’exécution qui leur ont été attribuées directement ou qui n’ont pas été attribuées expressément à la Confédération (art. 83, al. 1, LPTh). Ces tâches comportent en premier lieu l’octroi d’autorisations pour la dernière étape du commerce des médicaments (remise) à des officines pharmaceutiques, aux médecins propharmaciens et aux hôpitaux, ainsi que leur surveillance et la poursuite pénale des personnes remettant des médicaments sans en détenir l’autorisation (cf. art. 4, al. 1, let. f, et art. 30 LPTh). Cependant, logiquement, les infractions à la loi sur les produits thérapeutiques commises par ces personnes ne se limitent souvent pas à la dernière étape de la distribution (remise), mais concernent également, en amont, le commerce de gros et/ou l’importation des médicaments, voire leur fabrication. C’est à l’institut qu’il incombe de délivrer les autorisations pour toutes ces activités et de les surveiller (cf. art. 4, al. 1, let. f ; art. 5, al. 1 ; art. 9, al. 1 ; art. 18, al. 1, let. a, ainsi qu’art. 28, al. 1, LPTh). Face à de telles situations, les compétences de la Confédération et des cantons en matière de poursuite pénale sont concurrentes. Ce conflit de compétences peut être résolu conformément à l’art. 20, al. 3, DPA, selon lequel la Confédération délègue la poursuite pénale à l’autorité pénale du canton de la juridiction duquel relève l’affaire, pour autant que celle-ci ait donné son accord, qu’elle ait déjà, de son côté, été saisie de l’affaire, et qu’il existe un rapport étroit entre les deux procédures. En revanche, la délégation en sens inverse (de l’autorité cantonale à la Confédération) n’est pas possible. La pratique montre que dans certains cas, il serait judicieux de disposer de cette possibilité (p. ex., dans le cas de l’importation illégale de médicaments non autorisés en vue d’une réexportation ultérieure, afin d’en organiser la distribution à l’étranger, et où ces médicaments sont également fournis directement à certains acquéreurs finaux en Suisse). L’adjonction proposée à l’art. 90 LPTh d’un nouvel alinéa 3 doit permettre aux autorités cantonales de poursuite pénale de déléguer une affaire à la Confédération.
Dans les affaires où une procédure de poursuite pénale relevant de la compétence de l’institut ou de l’Administration fédérale des douanes sera à l’avenir impérativement déléguée au ministère public (cf. le nouvel art. 90a, al. 2 et 3, LPTh) ou lorsque ces autorités se seront mises d’accord (cf. nouvel art. 90b, al. 1, LPTh), la possibilité
60 FF 2013 108 ss et 151