Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Les infractions établies aux art. 86 ss LPTh qui viennent à la connaissance des autorités d’exécution sont poursuivies d’office, sans qu’aucune plainte (cf. art. 30 ss CP) ne soit nécessaire. Le droit suisse respecte par conséquent cette exigence de la Convention.
Art. 16 Enquêtes pénales
Prescriptions de la Convention
Le par. 1 stipule que les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour que les personnes, unités ou services en charge des enquêtes pénales soient spécialisés dans la lutte contre la contrefaçon des produits thérapeutiques et les infractions similaires menaçant la santé publique ou que des personnes soient formées à cette fin, y compris dans les enquêtes financières. Ces unités ou ces services doivent être dotés des ressources (en personnel et en moyens financiers) adéquates.
En Suisse, les acteurs principaux des procédures pénales en matière de produits thérapeutiques sont l’institut, les autorités douanières, fedpol, les autorités pénales cantonales, les polices cantonales et les autorités sanitaires cantonales (pharmaciens, vétérinaires et médecins cantonaux). Conformément à l’art. 20, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)54, les collaborateurs de l’institut et de l’Administration fédérale des douanes en charge des auditions, des inspections locales et des mesures de contrainte doivent être spécialement formés à cet effet. Les autorités cantonales de poursuite pénale et de police ainsi que l’institut et l’Administration fédérale des douanes remplissent ces conditions.
En revanche, l’institut n’est pas en mesure de garantir qu’il possède les compétences spécialisées requises pour les questions financières et informatiques. L’engagement de collaborateurs spécialisés dans ces domaines dépasserait ses moyens et sa mission, qui est de veiller à la sécurité des produits thérapeutiques. C’est pourquoi l’institut doit faire appel à des experts externes pour dépouiller des documents comptables et plus particulièrement pour perquisitionner et saisir de grandes quantités de données électroniques. Afin d’assurer cela, une adaptation de la LPTh est nécessaire (voir commentaires relatifs au nouvel art. 90c LPTh). En revanche, l’institut possède les compétences spécialisées spécifiques au domaine des produits thérapeutiques (notamment l’évaluation scientifique d’une préparation, les analyses de laboratoire). Fedpol, les autorités pénales cantonales et les polices cantonales peuvent de leur côté se prévaloir de leur expérience dans le domaine des stupéfiants, où les techniques d’investigation et les problèmes sont similaires à ceux rencontrés dans les enquêtes relatives aux produits thérapeutiques (recherche de produits, reconstitution des flux financiers). Ces autorités bénéficient par ailleurs de formations dispensées par l’institut concernant les spécificités des enquêtes en matière de produits thérapeutiques. Les autorités cantonales peuvent au surplus s’appuyer sur les connaissances de leurs autorités sanitaires (notamment des services des pharmaciens cantonaux). Les autorités douanières reçoivent également de l’institut la formation spécifique nécessaire à leurs activités (cf. art. 66, al. 4, LPTh et art. 90, al. 1 selon le message du 7.11.2012 concernant la modification de la loi sur les produits thérapeutiques). La dotation en ressources est indépendante pour chaque partenaire concerné. Dans tous les cas, la Convention impose auxdits
54 RS 313.0