Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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Le droit en vigueur répond par conséquent aux exigences stipulées par l’art. 19 de la Convention.
Art. 20 Statut des victimes dans les enquêtes et procédures pénales
La Convention Médicrime appelle les Parties à prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes d’infractions à tous les stades des enquêtes et procédures pénales. L’art. 20 de la Convention fournit une énumération non exhaustive de ces mesures. Elles concernent notamment les informations à fournir aux victimes dès leur premier contact avec les autorités compétentes concernant leurs droits dans la procédure pénale et les services qui sont à leur disposition. Par ailleurs, les victimes, leurs familles et les témoins à charge doivent être protégés contre l’intimidation et les représailles. Les victimes doivent en outre, quand cela se justifie, avoir accès à une assistance judiciaire gratuite quand elles ont le statut de parties dans les procédures pénales.
En Suisse, les mesures ci-dessus sont prescrites entre autres par le code de procédure pénale, notamment à l’endroit des victimes au sens dudit code – donc de toute personne qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique, ou sexuelle – ainsi que d’autres personnes lésées par des produits thérapeutiques contrefaits (cf. notamment les art. 107 et 127 CPP, ainsi que, concernant les victimes au sens du CPP, les art. 305 et 330 CPP de même que l’art. 152 CPP). Le droit national répond donc aux prescriptions de l’art. 20, par. 1 à 3 et 5, de la Convention.
L’art 20, par. 4, se base sur l’art. 11, par. 2, de la Décision-cadre du 15 mars 2001 du Conseil de l’Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Il vise à permettre aux victimes de porter plainte plus facilement en leur donnant le moyen de saisir les autorités compétentes de l’Etat de résidence. Les autorités peuvent alors engager une procédure pour autant que leur droit national le prévoie. Elles peuvent aussi transmettre la dénonciation aux autorités de l’Etat où l’infraction a été commise. La transmission s’effectue conformément aux dispositions y afférentes des instruments de coopération pertinents pour les Etats concernés (cf. les commentaires du chapitre 2.8 relatif à l’art. 21 de la Convention).
2.8 Chapitre VII : Coopération internationale
Article 21 Coopération internationale en matière pénale
L’art. 21, par. 1 et 2, de la Convention enjoint les Etats à coopérer dans la mesure la plus large possible en application des instruments internationaux applicables ainsi que de leur droit interne. Cette disposition indique expressément les enquêtes et les procédures relatives aux infractions établies selon la Convention, ainsi que l’exécution de mesures de saisie et de confiscation. La Suisse est de longue date habituée à agir efficacement en la matière. Les instruments internationaux pertinents sont notamment la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195971 ainsi que son deuxième Protocole additionnel72 et la Convention