Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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européenne d’extradition du 13 décembre 195773 et ses deux Protocoles additionnels74. A ces instruments s’ajoutent tant la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime75 que celle sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 198376 et son Protocole additionnel77 et encore bien d’autres instruments pénaux du Conseil de l’Europe ou de l’ONU auxquels la Suisse est Partie. Enfin, l’EIMP règle les questions qui ne sont pas régies par les instruments internationaux. Cette loi, applicable avec les pays qui ne sont pas Parties aux instruments précités, pose certaines exigences en matière de protection des droits de l’homme78 et prévoit notamment que, pour donner lieu à extradition, les infractions régies par la présente Convention doivent être punies en Suisse d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou plus79. L’EIMP pose également d’autres limites à la coopération80.
L’art. 21, par. 3, est sans importance pour la Suisse, dans la mesure où notre pays ne subordonne pas l’extradition ou l’entraide judiciaire à l’existence d’un traité.
Les exigences de la Convention sont par conséquent remplies.
Art. 22 Coopération internationale aux fins de la prévention et d’autres mesures administratives
Cet article réunit sous un seul titre un ensemble hétéroclite de mesures à caractère administratif.
Selon le par. 1 les Parties sont invitées à coopérer aux fins de la protection et de l’assistance aux victimes. Le droit en vigueur régit déjà certains aspects transfrontaliers. En effet, les victimes d’une infraction en Suisse peuvent bénéficier de l’aide aux victimes même si elles résident à l’étranger. En outre, les personnes domiciliées en Suisse qui sont victimes d’une infraction perpétrée à l’étranger peuvent obtenir, en Suisse, des conseils et de l’aide fournis par un centre de consultation selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI).
Lorsque la procédure est menée en Suisse, les dispositions spéciales du code de procédure pénale et la protection extraprocédurale des témoins sont applicables ; le lieu de domicile de la victime ou des témoins n’est pas déterminant.
Les Parties sont invitées à désigner un point de contact national unique pour l’échange d’informations touchant la contrefaçon de produits thérapeutiques (par. 2). Ce rôle est déjà exercé par l’institut dans le cadre du système de points de contact uniques mis en place depuis plusieurs années et il est prévu de l’officialiser par une disposition nouvelle de la LPTh. Le nouvel al. 4 de l’art. 69 LPTh intègre dans la loi le rôle du point de contact national dans le cadre de l’entraide administrative internationale81.
73 RS 0.353.1
74 RS 0.353.11 et 0.353.12
75 RS 0.311.53
76RS 0.343
77 RS 0.343.1
78 Cf. notamment l’art. 2 et, dans le domaine de l’extradition, les art. 37 et 38 EIMP ainsi que 63, al. 4, dans le domaine de l’entraide judiciaire.
79 Art. 35 EIMP. Voir également à ce sujet art. 2, al. 1, de la Convention européenne d’extradition.
80 Cf. par exemple l’art. 3 EIMP.
81 Voir commentaire ci-dessus concernant l’art. 17, par. 1, 3 et 4, de la Convention.