Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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tion de l’obligation de garder le secret est sanctionnée par les art. 320 (violation du secret de fonction) ou 321 CP109 (violation du secret professionnel).
Art. 35 Numéro d’assuré
Lors de l’introduction du numéro d’assuré au sens de l’art. 50c LAVS110 (NAVS13, numéro d’assuré), le législateur a créé à l’art. 50e LAVS une interface permettant une autre utilisation de ce numéro en dehors des assurances sociales pour autant que les lois spéciales à l’échelon fédéral ou cantonal le prévoient. Cette disposition précise que le numéro d’assuré ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. L’art. 35 crée la base nécessaire pour une telle utilisation systématique dans le domaine de l’enregistrement du cancer. La disposition définit les institutions habilitées à utiliser le numéro d’assuré et décrit le but de l’utilisation ; elle satisfait ainsi aux exigences de la LAVS.
Le numéro d’assuré crypté permet de remonter au numéro d’assuré initial (cf. art. 15, al. 1). Partant, non seulement le traitement du numéro d’assuré, mais aussi l’utilisation du numéro crypté sont soumis à la législation sur l’AVS (concrètement l’art. 50e LAVS). L’al. 2 est donc nécessaire pour que l’organe national d’enregistrement du cancer puisse utiliser le numéro crypté de manière systématique.
Section 10 : Dispositions pénales
Art. 36 Contraventions
Les objectifs de la présente loi ne peuvent être atteints que si les données nécessaires sont disponibles, ce qui implique que les personnes et institutions soumises à l’obligation de collecter et de transmettre s’acquittent de leur obligation au sens des art. 4 et 5. Le respect de l’obligation de collecter et de transmettre doit donc être assuré par une disposition pénale (al. 1, let. a). La contravention à l’obligation d’informer visée à l’art. 7 doit aussi être punie (al. 1, let b). Les infractions au droit d’exécution sont également punissables, pour autant qu’une prescription d’une ordonnance menace cette infraction d’une sanction (al. 1, let. c).
Les infractions sont qualifiées de contraventions conformément à la gravité du délit. Les contraventions sont des infractions passibles d’une amende (art. 103 CP111). Comme le présent avant-projet ne le spécifie pas autrement, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs en vertu de l’art. 106 CP. Seule l’infraction commise intentionnellement est punissable, car les sujets de droit ne peuvent prévoir, sans une période définie dans la loi dans le cadre de laquelle ils doivent collecter et transmettre les données ou informer leurs patients, à partir de quand ils manquent à leurs devoirs et commettent ainsi une infraction par négligence.
L’al. 2 précise que la tentative et la complicité sont également punissables et l’al. 3 prévoit, en dérogation de l’art. 109 CP, un délai de prescription de cinq ans aussi
109 RS 311.0
110 RS 831.10
111 RS 311.0