Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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L’al. 3 règle la transmission de données par les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l’enfant. Les conditions au sens des al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
Section 8 : Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 29 Confédération
En vertu de l’al. 1, c’est à la Confédération de gérer les services qui assument des tâches à l’échelle nationale. Il s’agit de l’organe national d’enregistrement du cancer (cf. ch. 2.3.4 et ch. 3.2.5), du registre suisse du cancer de l’enfant et du centre de gestion de la confidentialité qui est chargé du cryptage du numéro d’assuré (cf. commentaire de l’art. 12).
Pour des raisons compréhensibles, le centre de gestion de la confidentialité ne dépend pas de l’enregistrement du cancer (al. 2). Il ne peut ni enregistrer ni évaluer luimême des données relatives à des maladies oncologiques. Il assume plutôt des tâches importantes en termes de protection des données dans l’échange de données entre les institutions impliquées dans l’enregistrement du cancer.
Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches des services précités à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé en vertu de l’art. 31.
Art. 30 Cantons
Le présent avant-projet se fonde sur l’organisation de l’enregistrement du cancer existant depuis des années en Suisse. Aussi les registres cantonaux des tumeurs doivent-ils poursuivre l’enregistrement des données relatives aux maladies oncologiques. Comme la présente loi vise à garantir que les données nécessaires à l’observation dans le temps des maladies oncologiques au sein de la population soient collectées de la manière la plus exhaustive et intégrale possible sur l’ensemble du territoire, cette décision en faveur d’un enregistrement décentralisé à l’échelon cantonal implique néanmoins que l’ensemble des cantons gèrent un registre des tumeurs ; ce faisant, plusieurs cantons peuvent gérer un registre ensemble (al. 1).
L’al. 2 précise les autres obligations imposées aux cantons et qui découlent de l’obligation de gérer un registre des tumeurs. En vertu de la let. a, ils doivent veiller à ce que les registres cantonaux des tumeurs remplissent efficacement leurs tâches et garantissent la protection des données, car ce sont les lois cantonales sur la protection des données qui s’appliquent au traitement de données par des organes cantonaux et des institutions cantonales de droit public.
L’enregistrement du cancer présuppose des connaissances spécifiques de la part du personnel. Selon la let. b, les cantons doivent donc veiller à ce que le personnel des registres cantonaux des tumeurs reçoive une formation et un perfectionnement adéquats.
Enfin, les cantons doivent aussi veiller, en vertu de la let. c, à ce que les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l’enfant puissent harmoniser leurs données avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants. Cette nécessité découle des art. 8 à 10. Les cantons sont libres de décider comment ils veulent rendre cette harmonisation possible. La base légale pour la comparaison des