Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif

données avec celles du registre de l’état civil au sens de l’art. 39 CC107 est créée par la modification de l’art. 43a, al. 4, CC proposée à l’art. 38.

Etant donné que le traitement électronique des données concernant les habitants est de plus en plus fréquent, les cantons peuvent aussi prévoir que les communes accordent aux registres des tumeurs un accès en ligne direct aux registres des habitants (al. 3). Les mesures nécessaires en matière de protection des données (désignation des personnes ou institutions autorisées à accéder aux données, restriction de l’accès aux personnes atteintes d’une maladie oncologique, protection et historisation de l’accès, etc.) relèvent de l’autonomie des cantons.

Il faut veiller à ce que cette harmonisation des données se fasse non seulement au sein du canton, mais aussi à l’échelle intercantonale. Un suivi des personnes atteintes d’un cancer doit être possible au-delà des frontières cantonales, car les patients peuvent aussi déménager dans un autre canton. Aussi chaque canton doit-il permettre un accès correspondant aux données de ses registres des habitants à chaque registre des tumeurs.

Art. 31 Délégation de tâches

Pour que les autorités puissent, à titre d'exception, transférer des tâches qu'elles doivent assumer d'ordinaire, le législateur doit prévoir une habilitation spéciale. En vertu de l’art. 31, qui sert de base légale formelle, le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches d’exécution à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Cela s’applique notamment aux tâches de l’organe national d’enregistrement du cancer mentionnées aux art. 14 à 21 et aux tâches du centre de gestion de la confidentialité au sens de l’art. 29, al. 1, let. c. Les tâches des autorités d’exécution portent ainsi également sur certains domaines très techniques dans lesquels des organisations ou personnes qui ne dépendent pas de l’administration fédérale disposent d’un très haut niveau de compétence. Dans de tels domaines, il peut être approprié et économique de transmettre certaines tâches d’exécution à des organisations ou à des personnes externes possédant un savoir technique spécial. Conformément à la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration108(LOGA), l’art. 31 crée la base légale nécessaire à l’externalisation de tâches d’exécution. La fondation NICER entre au premier chef en ligne de compte pour les tâches de l’organe national d’enregistrement du cancer ; pour celles du centre de gestion de la confidentialité, il faut encore rechercher un partenaire approprié.

En vertu de l’al. 2, la Confédération est tenue d’exercer la surveillance de l’Etat. En déléguant des tâches, la Confédération a une responsabilité en matière de garantie concernant l’accomplissement correct des tâches par la personne ou institution à qui elles ont été confiées. La Confédération doit assumer cette responsabilité au moyen d’instruments de surveillance appropriés. L’al. 3 règle l’indemnisation financière des tâches déléguées. Les organisations et personnes de droit public ou privé qui assument des tâches d’exécution ont droit à une indemnité. Ce faisant, le Conseil fédéral devra en fixer le montant et les modalités.

107 RS 210

108 RS 172.010