Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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bien pour la poursuite pénale que pour la peine. Cette prolongation de délai se justifie par le fait que les investigations nécessaires à l’établissement d’une infraction demandent souvent beaucoup de temps. Si le législateur n’avait pas prolongé ce délai, le risque serait réel que l’on ne parvienne pas à établir les faits avant l’expiration du délai de prescription, ce qui obligerait à abandonner la procédure. Enfin, l’al. 4 permet aux autorités de renoncer à la plainte pénale, à la poursuite pénale et à la sanction dans les cas de très peu de gravité (principe d’opportunité).

Art. 37 Compétence et droit pénal administratif

L’al. 1 dispose que la poursuite et l’appréciation des infractions définies dans le présent avant-projet incombent aux cantons.

En vertu de l’art. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)112, cette disposition ne s’applique directement que dans la mesure où une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. En application de l’al. 2, les art. 6, 7 et 15 DPA valent aussi pour l’autorité de poursuite pénale des cantons. En dérogation à la partie générale du code pénal, applicable par ailleurs, la loi sur le droit pénal administratif, dans ses art. 6 et 7, institue une réglementation particulière en ce qui concerne les infractions commises dans une entreprise et par un mandataire. L’art. 6 DPA facilite la poursuite de la direction de l’entreprise concernée en ce sens que pour les infractions commises dans une entreprise, elle prévoit la possibilité de poursuivre non seulement l’auteur de l’acte, mais aussi le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté. Il apparaît en effet souvent que ces personnes interviennent aussi dans des infractions, sans qu’il soit possible pour autant de les considérer comme des participants, des instigateurs ou des complices au sens où l’entend le droit pénal.

Pour cette raison, la réglementation prévue à l’art. 7 DPA113 permet, dans les cas de peu de gravité (notamment en cas d’amende ne dépassant pas 5000 francs et d’une instruction disproportionnée par rapport à la peine encourue), de renoncer à enquêter sur les personnes punissables selon l’art. 6 DPA et de condamner l’entreprise à leur place.

L’art. 15 DPA (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) renvoie expressément à la législation administrative fédérale et constitue un cas particulier de faux dans les titres selon l’art. 251 CP.114 La peine encourue est moins lourde que celle prévue à l’art. 252 CP, mais les caractéristiques constitutives de l’infraction sont plus étendues en ce sens qu’elles englobent notamment la tromperie à l’égard de l’administration.

112 RS 313.0

113 RS 313.0

114 RS 311.0