Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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Section 11 : Dispositions finales
Art. 38 Modification du droit en vigueur
Le complément et l’actualisation de la date du décès au moyen d’une comparaison avec les données du registre de l’état civil nécessitent une modification du code civil.115
Depuis le 1er janvier 2005, l’ensemble des faits d’état civil sont attestés dans le registre électronique de l’état civil Infostar. En sus des autorités de l’état civil, les services suivants ont accès en ligne à Infostar en vertu de l’art. 43a, al. 4, CC : les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses116 ; le service fédéral compétent pour la tenue du système de recherche informatisé de police (RIPOL) en vertu de l'art. 351bis CP, et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche ; le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) prévu à l’art. 359 CP et le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues (pour l’heure l’Office fédéral de la police). Comme les services chargés de tenir les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l’enfant ont un intérêt particulièrement marqué pour des investigations efficaces, il faut aussi leur permettre un tel accès en ligne.
Art. 39 Référendum et entrée en vigueur
Comme toute loi fédérale, le présent avant-projet est soumis au référendum facultatif selon l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. (al. 1). Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur (al. 2). L’entrée en vigueur de la loi et l’élaboration des dispositions exécutoires du Conseil fédéral pourront ainsi faire l’objet d’une harmonisation.
4 Conséquences
Le présent avant-projet vise à créer les bases légales pour l’enregistrement et l’évaluation des données relatives aux maladies oncologiques ainsi que pour la promotion de l’enregistrement et de l’évaluation de données relatives à d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses. Il en résulte de nouvelles tâches à la fois pour la Confédération et les cantons. Les coûts qui se présentent actuellement pour l’enregistrement du cancer sont résumés dans le tableau 2.
115 RS 210
116 RS 143.1