Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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Art. 32 Evaluation
Aux termes de l’al. 1, le DFI doit contrôler l’efficacité de la présente loi conformément à l’art. 170 Cst. L’évaluation sert de base au développement du présent avantprojet. Le contrôle de l’efficacité ou l’évaluation consiste à déterminer par des moyens scientifiques si les mesures répondent effectivement aux attentes prévues et atteignent les objectifs visés, et dans quelle mesure. En l’occurrence, il s’agit de relever les atouts et les points faibles de la loi, d’évaluer les effets de cette dernière et d’élaborer des recommandations en vue de son optimisation.
L’obligation imposée au département responsable de faire rapport au Conseil fédéral (al. 2) tient à ce que la coordination doit être assurée au niveau du Conseil fédéral, pour que, d’une part, ce dernier puisse remplir ses propres obligations envers le pouvoir législatif en matière de contrôle de l’efficacité, et pour que, d’autre part, les organes législatifs disposent d’une base matérielle pour leurs éventuelles activités d’évaluation.
Section 9 : Exécution
Art. 33 Confédération et cantons
D’importantes tâches d’exécution incombent tant aux cantons qu’à la Confédération dans le domaine de l’enregistrement du cancer. Il faut en tenir compte de telle sorte qu’aucune clause générale ne figure dans la loi en faveur de la compétence de la Confédération ou des cantons. Aussi l’art. 33 inscrit-il comme principe que la Confédération et les cantons exécutent la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.
Par conséquent, les art. 29, 31 et 32 comportent des dispositions de mise en œuvre du présent avant-projet de loi qui relèvent de la compétence de la Confédération en vertu d’un domaine concret ou qui correspondent de manière générale à la compétence de la Confédération. L’art. 30 définit dans quels domaines l’exécution relève exclusivement de la compétence des cantons.
La Confédération et les cantons assument les frais liés aux tâches d’exécution qui leur sont confiées dans leurs domaines de compétence respectifs. L’exécution de l’art. 118 Cst. doit se poursuivre aux termes de l’art. 46, al. 1, Cst., qui fixe le principe de l’exécution par les cantons sans indemnisation. En outre, l’art. 47, al. 2, Cst. n’oblige pas non plus la Confédération à mettre à la disposition des cantons les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre et à l’exécution du droit fédéral ; au contraire, les cantons doivent utiliser leurs propres recettes pour ce faire.
Art. 34 Obligation de garder le secret
Cette disposition soumet l’ensemble des personnes chargées de l’exécution de la présente loi à l’obligation de garder le secret. Celle-ci vaut pour les personnes dont les rapports de service sont régis par le droit public, les membres des organes d’exécution et toute autre personne à laquelle il est fait appel pour des tâches particulières (p. ex., évaluation). Elle s’applique au niveau fédéral et aux organes d’exécution dans les cantons (en premier lieu aux registres des tumeurs).Une viola-