Rapport explicatif
Consultation 2011/15: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils et mise en circulation · 10 pages
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parence voulue quant à la concordance.
3 Mise sur le marché et mise en circulation
L’actuel art. 1, let. p, de l’ordonnance définit la «mise en circulation» comme la vente, la distribution, la commercialisation ou la remise d’installations ou d’appareils. En conséquence, en Suisse, un produit doit actuellement satisfaire aux exigences d’efficacité énergétique correspondantes non seulement au moment de sa première mise sur le marché, mais aussi lors des cessions subséquentes sur le marché.
Contrairement à la définition précitée, la «mise sur le marché» visée par les divers actes législatifs afférents de l’UE ne concerne que la première cession d’un produit. De ce fait, le produit en question ne doit être conforme aux prescriptions techniques correspondantes qu’au moment de sa première mise sur le marché. Toute cession subséquente dans la chaîne de distribution ne relève plus de la «mise sur le marché».
En pratique, la définition de la mise en circulation revêt en particulier de l’importance lorsque des prescriptions d’efficacité pour une catégorie d’appareils sont édictées pour la première fois ou renforcées par la suite. Si la mise sur le marché équivaut seulement à la première cession d’un produit (comme le prévoit la réglementation actuelle de l’UE), celui-ci peut encore être vendu et distribué dès lors qu’il a été légalement mis sur le marché une première fois avant l’entrée en vigueur des exigences accrues. Simultanément, il en résulte que des produits qui ne satisfont plus aux prescriptions les plus récentes peuvent en principe être encore vendus aux stades ultérieurs de leur commercialisation.
Le droit suisse doit donc être adapté en ce point pour devenir eurocompatible. Selon la nouvelle définition proposée dans le cadre de la présente révision, la «mise en circulation» correspond à la première cession, rétribuée ou non rétribuée, d’installations, de véhicules ou d’appareils sur le marché suisse.
Cette modification dispense les fabricants, importateurs et distributeurs de gérer leurs stocks en tenant compte des prescriptions d’efficacité. Pour ces groupes, la modification prévue facilite les opérations. Inversement, le risque existe que certains acteurs du marché repoussent les nouvelles prescriptions d’efficacité en gonflant leurs stocks. Par ailleurs, lors de l’achat d’appareils électriques, les consommateurs ne pourront pas autant se fier à ce que les nouvelles prescriptions soient aussi respectées au niveau de la distribution de détail. On pourrait aussi envisager une alternative combinant une mise sur le marché répondant à l’actuelle définition de la «mise en circulation» avec un double délai transitoire, à l’instar de la solution retenue dans le domaine de la sécurité électrique. Le premier délai concernerait la fabrication et l’importation; à l’expiration du deuxième délai, les produits devraient être définitivement retirés du marché.
La modification de la mise sur le marché déterminante pose également de nouvelles exigences à l’exécution. A ce stade, les contrôles pouvaient être effectués sur le marché sur la base d’échantillons. Désormais, tous les appareils sur le marché n’auront plus à satisfaire aux exigences actuelles. C’est pourquoi il faudra contrôler les appareils électriques importés aussi directement que possible à la frontière et, s’agissant des produits fabriqués en Suisse, prendre les fabricants sous la loupe.
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