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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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F. L’enclos extérieur normalement requis pour une espèce donnée peut être omis si les besoins de l’espèce sont satisfaits d’une autre ma-
nière, p. ex. en ouvrant les fenêtres, les portes ou les toits coulissants afin de laisser pénétrer directement la lumière du soleil, pour autant que la température extérieure soit appropriée et qu’il soit possible d’éclairer les enclos par une lumière artificielle de même spectre que la lumière du jour. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doivent correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs ou, si des enclos extérieurs et intérieurs sont prévus, à la surface totale de ceux-ci. Les comportements tels que le fouissement ou l’hibernation dans des cavernes doivent être pris en considération.
G. Les animaleries autorisées conformément à l’art. 122 ne doivent pas obligatoirement comporter un enclos extérieur.
H. Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée – indépendamment des chiffres indiqués dans le tableau
– de la structure sociale naturelle de l’espèce.
I. Quels que soient les chiffres indiqués dans le tableau, les enclos doivent être pourvus de zones permettant l’exercice de certaines fonc-
tions propres à l’espèce et de zones ayant un climat approprié à celle-ci. Aménager l’espace de manière optimale pour chaque espèce doit être l’une des préoccupations majeure des responsables.
J. Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour, sauf pour les espèces qui n'en ont pas besoin du fait de leur mode de vie souter-
rain ou de leur activité exclusivement nocturne. Les animaux nocturnes détenus dans des enclos extérieurs doivent en tout temps avoir la possibilité de trouver un box pour dormir durant la journée.
K. Pour toutes les espèces, également celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, des exigences spécifiques doivent être
remplies pour l’alimentation, la structure sociale, le climat, y compris le micro-climat, la qualité du sol, les équipements permettant aux animaux de nager ou de se baigner, de creuser le sol et de se retirer et d’autres équipements, tels les séparations et les dispositifs liés au confort de l’animal (p. ex. des arbres à griffer, des souilles). Pour les espèces non mentionnées, l’espace des enclos doit être tel que les structures nécessaires puissent y être disposées de manière judicieuse, afin de répondre aux besoins spécifiques des animaux détenus. Des expertises spécialisées fondées sur des connaissances scientifiques doivent servir de référence.
L. Les modalités de l’alimentation doivent simuler les caractéristiques de la prise de nourriture propres à l’espèce (présentation de la
nourriture de manière variée à la fois dans l’espace et dans le temps, respect de la manière qu’a l’animal d’obtenir sa nourriture, de la préparer et prise en compte de la durée de la prise de nourriture).
M. Dans les grands enclos conçus de manière à être semblables au milieu naturel, le bien-être des animaux doit être vérifié en contrôlant à
une fréquence suffisante et régulière le fonctionnement des installations et des équipements techniques, y compris les mesures de sécu-