Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 4 pages
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Département fédéral de l’économie DFE
Office vétérinaire fédéral OVF
Modification de l’ordonnance du DFE du 5 septembre 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter
Rapport explicatif
I. Contexte et but
Les modifications apportées à l’OPAn entraînent une adaptation de la réglementation correspondante de l’ordonnance du DFE du 5 septembre 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (ci-après : O sur les formations ; RS 455.109.1). Les corrections suivantes tiennent compte de ces modifications.
II. Commentaires des dispositions
Art. 1, al. 5bis, al. 6, let. d, et al. 6bis
Ces modifications concernent l’autorisation d’utiliser des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques prévue à l’art. 76, al. 3, OPAn. Selon cette disposition, il incombe au DFE de fixer le contenu et le mode de vérification des capacités requises dans ce cas. Tel est l’objet des présents compléments apportés à l’O sur les formations (voir également les modifications aux chapitres 4a et 8).
L’ordonnance sur la protection des animaux exige une formation professionnelle de toutes les personnes qui entrent en contact avec des animaux dans le cadre de leur activité commerciale. Alors que selon l’ancienne OPAn, il suffisait pour tenir un commerce zoologique d’avoir le diplôme général de gardien d’animaux, la nouvelle OPAn a fait un pas de plus en exigeant une formation qualifiante spécifique pour les vendeurs au détail dans un commerce zoologique. Toutefois, selon le texte en vigueur cette formation n’est pas sanctionnée par un examen. Mais si l’on veut assurer la qualité de la formation qualifiante dans ce domaine, il est judicieux d’exiger la sanction d’un examen (proposition faite par l’Association suisse des commerces zoologiques). Comme il est prévu de modifier l’art. 202 OPAn dans ce sens, une adaptation correspondante de l’O sur les formations est nécessaire.
Titre précédent l’art. 2
Cette section concerne plusieurs formations requises par l’ordonnance: la formation des personnes qui détiennent des chevaux à titre professionnel, de celles qui gardent des animaux sauvages, de celles qui détiennent, gardent ou élèvent des animaux de compagnie à titre professionnel, de celles qui élèvent également à titre pro-