Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 4 pages

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Art. 34, al. 2

L’O sur les formations limite la durée des cours pratiques à une heure afin que le chien, mais aussi son maître assimilent pleinement ce qu’on leur apprend. Or, il arrive que certains propriétaires de chiens suivent plusieurs cours à la suite. La nouvelle disposition ne le permettra plus : elle précise désormais explicitement qu’un seul cours de formation peut être suivi par jour.

Titre précédent l’art. 44a

Chapitre 4a

Ce chapitre traite de la formation requise pour recevoir l’autorisation prévue par l’art. 76, al. 3, OPAn d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens.

Art. 44a, 44b, 44c et 44d

Aux termes de l’art. 76, al. 3, OPAn, l’autorité cantonale peut autoriser l’usage d’appareils dont l’utilisation est interdite par l’al. 2, à condition que la personne justifie des capacités requises. Il incombe à l’autorité cantonale de vérifier que les personnes ont les capacités requises. La présente ordonnance fixe le contenu et la forme de la formation concernée.

Art. 48, al. 1, let. c et f

La nouvelle formulation des let. c et f tient compte du fait que les perruches sont des psittacidés et que les grenouilles Xénopus sont des amphibiens et qu’elles ne doivent donc pas être mentionnées explicitement. Cette formulation, plus générale, permet en outre d’englober plus de sous-espèces.

Chapitre 8 Titre

Ce chapitre fixe le régime des examens pour le personnel chargé des transports d’animaux et le personnel des abattoirs, pour les formateurs de détenteurs d’animaux et, ce qui est nouveau, pour les vendeurs au détail dans un commerce zoologique et pour les personnes qui souhaitent utiliser des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn. Dans ce dernier cas, l’examen est cantonal. Pour plus de clarté, les formations sanctionnées par un examen selon l’ordonnance sur la protection des animaux ne sont pas toutes énumérées dans le titre.

Art. 58, al. 3 et 4, art. 63, al. 4 et 5

Les al. 3 et 4 de l’art. 58 précisent quelle est l’instance d’examen chargée de faire passer les épreuves aux personnes qui souhaitent utiliser des appareils à des fins thérapeutiques conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn et aux personnes qui ont suivi une formation qualifiante de vendeurs au détail dans un commerce zoologique. Ces précisions sont nécessaires, car ces deux types d’examens n’étaient pas réglés jusqu’à présent dans l’O sur les formations.