Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 3 pages

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Titre précédant l’article 7a

Section 3 Sorties

Une nouvelle section est créée pour traiter des mesures à respecter en cas de sorties des animaux.

Art. 7a Aires de sortie limitée par une clôture électrique

Cette modification est une conséquence de l’adaptation de l’art. 35 OPAn. L’art. 35, al. 5 (nouveau) de l’OPAn fixe les conditions à respecter pour pouvoir utiliser des clôtures électriques sur les aires de sorties. L’art. 7a contient désormais un renvoi à la nouvelle annexe 2bis, qui fixe les dimensions minimales que doivent avoir les aires de sorties limitées par une clôture électrique et destinées aux bovins, porcs, moutons et chèvres. Cette réglementation vise à garantir aux animaux détenus sur de telles aires de sortie une distance suffisante de la clôture.

Art. 7b Période d’affourragement d’hiver

Une date de début et une date de fin de la période d’affourragement d’hiver ont été définies. La période fixée correspond à la période définie dans l’ordonnance du DFE du 25 juin 2008 sur les programmes éthologiques (RS 910.132.4). La coordination de la présente ordonnance et de l’ordonnance sur les programmes éthologiques permettra d’uniformiser l’exécution.

Titre précédant l’article 8

Il n’est plus nécessaire d’avoir recours à une nouvelle section car l’art. 8 (Journal des sorties) trouve sa place naturellement dans la nouvelle section 3 (Sorties).

Art. 8 Journal des sorties

La disposition est pourvue d’un titre en raison de la nouvelle subdivision.

Art. 19 Abreuvoirs à sucette

La présente modification ne concerne que le texte français; la traduction était erronée.

Titre précédant l’article 34a

Dispositions finales

Le chapitre 9 règle désormais deux objets, les dispositions transitoires et l’entrée en vigueur.

Art. 34a Dispositions transitoires

Un délai d’une année est donné aux détenteurs d’animaux pour leur permettre de mettre en œuvre les nouvelles dispositions.