Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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postgrade (et une formation continue). Des dispositions similaires figurent dans la loi sur les

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professions de la psychologie . Les formations qui préparent à des fonctions et à des activités

professionnelles spécialement réglementées font partie de la formation formelle.

La nouvelle réglementation de la formation continue au niveau constitutionnel implique entre autres de clarifier certaines questions en rapport avec le positionnement de formation professionnelle

supérieure. L’intégration politique de la formation continue va conduire à ce que la formation

professionnelle supérieure et les diplômes fédéraux correspondants ne seront plus assimilés de manière non spécifique à la formation continue, mais à la valorisation de leur caractère de diplômes du degré tertiaire. Du point de vue de l’objet réglementé, la loi fédérale sur la formation continue concerne uniquement la formation continue à des fins professionnelles. Les cours préparatoires aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs font partie de la formation non formelle puisque leur contenu n’est pas défini dans une prescription sur la formation et que la

participation à un tel cours ne constitue pas une condition d’accès aux examens correspondants. La présente loi ne crée pas non plus de précédent en ce qui concerne le financement de la formation professionnelle supérieure ou des cours préparatoires aux examens fédéraux. En l’occurrence, les solutions doivent être recherchées dans la loi spéciale elle-même. Ces questions concernant la

politique en matière de formation professionnelle font actuellement l’objet de clarifications avec les hauts représentants des partenaires de la formation professionnelle.

4.2 Base constitutionnelle du projet de loi

4.2.1 Généralités

Le projet de loi fédérale sur la formation continue repose en premier lieu sur l’art. 64a Cst., lequel fait partie de la révision des articles constitutionnels sur la formation (chap. 2, section 3, Cst.). En outre, le projet de loi souligne la signification et l’importance de la coordination et de la collaboration entre la Confédération et les cantons selon l’art. 61a, al. 1 et 2, Cst. ainsi que l’harmonisation avec le domaine des hautes écoles à l’art. 63a, al. 3 à 5, Cst., avec d’autres articles constitutionnels sur la formation.

Conformément à l’art. 61a, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons veillent ensemble, dans les limites de leurs compétences respectives, à la qualité élevée et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. Ce mandat englobe tous les niveaux de formation et donc la formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie. Il s’adresse à tous les organes responsables de la politique de formation au niveau fédéral et dans les cantons en vue de créer conjointement un espace de

formation complet, perméable et de qualité élevée. Ce mandat doit être mis en œuvre par la

Confédération et les cantons par le biais d’une coordination et d’une collaboration ciblées entre

organes communs et par le biais d’autres mesures (art. 61a, al. 2, Cst.). L’obligation de coordination entre la Confédération et les cantons dans la formation continue dans l’espace suisse de formation est concrétisée comme suit dans le projet de loi :

• D’une part, par une harmonisation des objectifs (art. 4), le développement de la formation continue (art. 11s) entre la Confédération et les cantons et la création de la Conférence sur la formation continue en tant que nouvel organe commun de la Confédération et des cantons (art. 21). Dans ce contexte, la coordination dans le catalogue de tâches de la Conférence sur la formation continue ne concerne pas uniquement le rapport avec les cantons, mais aussi pour une grande part l’harmonisation à l’échelle fédérale de la formation continue entre les départements.

• D’autre part, à l’art. 2, al. 2, qui réserve explicitement aux organes communs chargés de la politique des hautes écoles la responsabilité d’édicter des dispositions-cadres homogènes sur la formation continue dans le domaine des hautes écoles dans le cadre des principes de la loi

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Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi sur les professions de la psychologie, LPsy).

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