Rapport explicatif
Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages
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fédérale sur la formation continue (Conseil des hautes écoles selon l’art. 12, al. 3, let. a, ch. 4, de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles LEHE), responsabilité qui découle de l’art. 63a, al. 3 à 5, Cst.
4.2.2 Rapport avec l’article constitutionnel sur les hautes écoles
La Constitution fédérale contient deux dispositions explicites sur la formation continue. Outre l’art.
64a Cst. qui charge la Confédération de fixer les principes applicables à la formation continue, la Constitution traite déjà de la formation continue dans l’article précédent sur les hautes écoles.
L’art. 63a, al. 5, Cst. dispose que « Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et
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des diplômes » . Le rapport du 23 juin 2005 de la CSEC-N sur l’initiative parlementaire « Article
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constitutionnel sur l’éducation » indique que la formation continue académique dans les hautes écoles est régie par l’art. 63a, al. 3 à 5, « n’est pas concernée » et ne tombe donc pas sous le champ d’application de l’art. 64a Cst. Au demeurant, le Conseil fédéral a partagé, dans son avis du 17 août 2005, l’avis de la CSEC-N selon lequel les aides publiques à la formation continue resteront inscrites
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dans le cadre actuel .
La formation continue, du point de vue de la systémique de la formation et sous l’angle fonctionnel, fait partie de l’espace suisse de formation tel qu’il est présenté fondamentalement à l’art. 61a Cst.
C’est pourquoi les objectifs généraux de qualité et de perméabilité élevées ainsi que l’obligation de coordination et de coopération de la Confédération et des cantons sont également applicables au domaine de la formation continue. Les deux dispositions en termes de compétences concernant la formation continue, l’art. 63a, al. 5 et l’art. 64a, al. 1, Cst doivent donc être également interprétées à la lumière de l’art. 61a Cst.
L’art. 63a, al. 3 à 5, Cst. concerne la formation continue dans le domaine des hautes écoles. Les organes communs de la Confédération et des cantons chargés de la politique des hautes écoles (art. 63a, al. 3 et 4, Cst.) doivent ensuite réglementer le domaine de la formation continue
académique, sans quoi la Confédération devra faire usage de sa compétence subsidiaire de légiférer. L’art. 12, al. 3, let. a, ch. 4, LEHE, prévoit que le Conseil des hautes écoles peut édicter des
dispositions sur la formation continue sous la forme de dispositions-cadres homogènes. Ce faisant, il doit respecter les principes de la répartition des tâches selon l’art. 5 LEHE. Le traitement spécial de la formation continue académique à l’art. 63a, al. 2, Cst. est une décision délibérée du législateur de tenir compte de manière appropriée des spécificités et des exigences particulières de la formation continue académique. (Ehrenzeller & Brägger, 2011, p. 14ss)
L’art. 64a, al. 1, Cst. parle d’une manière générale des principes de la formation continue que la Confédération doit fixer. On peut se demander si ces principes sont également applicables à la
formation continue académique ou seulement pour le reste du domaine non académique de la
formation continue. Comme l’ont montré les discussions au sein de la commission d’experts, une réglementation totalement indépendante de la formation continue académique et de la formation continue non académique serait discutable dans l’espace suisse de formation, tant du point de vue de la terminologie que du point de vue de la compréhension de la formation continue. La formation continue académique également repose essentiellement sur la responsabilité individuelle et ne fait pas partie du système de formation formelle. Les art. 63a et 64a Cst. induisent certes des
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L’adoption le 30 septembre 2011 par le Parlement fédéral de la LEHE représente une étape importante pour la coordination commune dans le domaine des hautes écoles entre la Confédération et les cantons.
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Cf. FF 2005 5212, 97.419 Initiative parlementaire « Article constitutionnel sur l’éducation », Rapport du 23 juin 2005 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national.
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Cf. FF 2005 5231, 97.419 Initiative parlementaire « Article constitutionnel sur l’éducation », Rapport du
17.08.05 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national. Avis du Conseil fédéral du 17 août 2005.