Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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responsabilités différentes en matière de réglementation, mais les organes responsables sont dans les deux cas soumis aux mêmes objectifs supérieurs (art. 61a Cst). Des interfaces importantes

découlent de l’ensemble de l’espace suisse formation entre le domaine des hautes écoles et le

domaine qui ne fait pas partie des hautes écoles et nécessitent une harmonisation inscrite légalement. Les principes de la formation continue selon l’art. 64a Cst. auraient une signification restreinte si par exemple la perméabilité dans le domaine de la formation continue entre la formation continue

académique et non académique, l’obligation de transparence et la non-distorsion de la concurrence ne pouvaient pas s’appliquer de manière générale.

La commission d’experts est arrivée à la conclusion que le fait de considérer de manière coordonnée l’art. 63a, al. 3 et l’art. 64a, al. 1, Cst, faisait apparaître de la manière la plus appropriée et la plus cohérente le « souci commun » de la Confédération et des cantons ainsi que la responsabilité

générale de la Confédération dans le domaine de la formation continue. Par conséquent, les principes de la formation continue ont valeur générale, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à l’ensemble du domaine de la formation continue. Toutefois, il incombe au législateur de structurer les principes en vertu de l’art. 64a, al. 1, Cst. de sorte qu’ils soient appropriés pour l’ensemble du domaine de la formation continue et qu’il reste suffisamment de marge de manœuvre pour une réglementation spécifique et appropriée (dispositions-cadres homogènes) de la formation continue académique par les organes communs chargés de la politique des hautes écoles. L’art. 63a, al. 3 à 5, Cst. aboutit donc à une restriction en termes de contenu pour le législateur selon l’art. 64a, al. 1, Cst. La responsabilité

réservée aux organes communs chargés de la politique des hautes écoles d’édicter, dans le cadre des principes de la loi fédérale sur la formation continue, des dispositions-cadres homogènes

applicables à la formation continue dans le domaine des hautes écoles est explicitement inscrite de manière légale dans le champ d’application de la loi fédérale sur la formation continue (art. 2, al. 2).

Le présent projet de loi repose sur les lignes directrices présentées. Les principes qui y sont formulés ne comportent pas de dispositions qui soient en contradiction avec l’art. 63a, al. 3 à 5, Cst. et la LEHE qui s’y réfère en ce qui concerne la coordination dans le domaine des hautes écoles. La disposition réservée à l’art. 2, al. 2 constitue également la base permettant notamment aux organes chargés de la politique des hautes écoles d’édicter en application de l’art. 6 leurs propres directives dans le domaine particulièrement important que représentent l’assurance et le développement de la qualité. Dans la prise en compte des acquis en dehors du domaine des hautes écoles également, l’art. 7 de la loi accorde une compétence de réglementation autonome aux cantons, aux organes chargés de la politique des hautes écoles et aux hautes écoles mêmes.

L’édiction de prescriptions pour la formation continue dans le domaine des hautes écoles, allant audelà des principes, demeure la tâche des organes communs de la Confédération et des cantons ou de la Confédération et des cantons dans le cadre de leurs compétences respectives. De même, la

coordination des mesures de formation continue dans le domaine suisse des hautes écoles relève de la compétence des organes communs.

4.3 Loi-cadre

En vertu de l’article 64a, al. 1, Cst., la Confédération fixe les principes applicables à la formation continue. Ce mandat peut être rempli de trois façons :

• formellement, par le biais d’une loi-cadre unique ;

• par le biais de plusieurs lois contenant des dispositions fondamentales dans des domaines

particuliers ;

• par le biais de dispositions complémentaires dans des lois spéciales déjà existantes.

Ces possibilités ont été analysées en détail dans le cadre d’une expertise juridique de l’Université de Saint-Gall (Ehrenzeller, 2009) établie avant l’élaboration du présent projet de loi.

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