Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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5 Aspects juridiques et financiers

5.1 Constitutionnalité

Le projet repose en premier lieu sur l’art. 64a Cst., lequel confère à la Confédération la compétence de fixer des principes applicables à la formation continue (al. 1) et d’encourager la formation continue (al. 2), ainsi que sur les art. 61a, al. 1 et 2, Cst. (coordination de la formation continue dans l’espace suisse de formation, Conférence suisse sur la formation continue en tant qu’organe commun) et 63a, al. 3 à 5, Cst. (coordination de la formation continue dans le domaine des hautes écoles).

Les dispositions de la loi se situent au sein de la sphère de compétence de la Confédération. Cela s’applique également à l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base des adultes selon les art. 13 à 16 de la loi. L’encouragement trouve son fondement constitutionnel à l’art. 64a, al. 2, Cst. Du point de vue du contenu, il s’agit de l’encouragement d’un domaine spécifique et particulièrement important de la formation continue.

Dans la mesure où la loi règle la coordination de la formation continue entre la Confédération et les cantons, il s’agit d’une concrétisation de la disposition de l’art. 61a, al. 2, Cst. En vertu de cette disposition, la Confédération et les cantons doivent coordonner leurs efforts dans le domaine de la formation et assurer leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures. Un tel instrument de coordination est créé par la mise en place de la Conférence sur la formation continue selon l’art. 21 de la loi fédérale sur la formation continue, conférence qui est composée de

représentants de la Confédération et des cantons.

Les dispositions législatives engagent en premier lieu les organes de l’Etat. Le projet ne touche pas aux droits individuels garantis par la Constitution. Tel est le cas notamment de la liberté économique, dont tient notamment compte l’art. 9 « Non-distorsion de la concurrence ».

5.2 Relation avec le droit européen

Le projet de loi se réfère à la nomenclature européenne de l’apprentissage tout au long de la vie et aux termes de la formation formelle, de la formation non formelle et de la formation informelle.

Les politiques en matière de formation dans le contexte européen se caractérisent par des stratégies globales visant à encourager l’apprentissage tout au long de la vie et reconnaissant l’importance de diverses formes d’apprentissage (formation formelle, non formelle et informelle). Elles soulignent l’importance non seulement de la formation formelle, mais aussi de la formation continue tant sous une forme organisée et structurée (formation non formelle) que sous une forme informelle (formation informelle) pour le développement personnel et la participation à la vie en société et au monde du travail. Contrairement à de nombreux pays européens, la Suisse dispose d’un système de formation étatique structuré et différencié, ce qui se reflète également sur la formation continue.

L’harmonisation concrète avec le droit européen doit se faire au niveau des lois spéciales. Une attention particulière devra être accordée à la nomenclature.

Lors des éventuelles adaptations dans la LPMéd, il conviendra également d’examiner l’impact sur l’accord sectoriel conclu entre la Suisse et l’UE qui règle la reconnaissance mutuelle des diplômes des quatre professions médicales (médecin, dentiste, vétérinaire et pharmacien) et également la

43 reconnaissance mutuelle des titres postgrades en médecine humaine et en médecine dentaire .

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Cf. les remarques préliminaires concernant l'art. 22 « Modification du droit en vigueur ».

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