Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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formation continue, ce n’est pas la terminologie du droit aujourd’hui en vigueur qui est déterminante, mais la définition de la formation selon l’art. 3 du projet de loi correspondant.

Ainsi, dans le domaine de la santé et dans le domaine médical par exemple, des offres qui sont qualifiées de formations formelles par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont considérées comme de la formation continue. Si elles sont attribuées à la formation formelle, elles n’entreront pas dans le champ d’application de la loi fédérale sur la formation continue.

En revanche, pour les mesures d’encouragement de la formation continue dans les lois spéciales sont soumises aux principes de la loi fédérale sur la formation continue tels que la responsabilité,

l’assurance et le développement de la qualité, la prise en compte des acquis dans la formation

formelle, l’amélioration de l’égalité des chances, la non-distorsion de la concurrence ainsi que les critères d’encouragement selon l’art. 10 pour les subventions de la Confédération.

5.5 Nécessité et possibilité d’action de l’Etat

Comme indiqué aux chap. 3 et 4 du rapport du DFE sur une future politique de la Confédération dans le domaine de la formation continue, publié en novembre 2009, et au chap. 3.4 du présent rapport explicatif, l’art. 64a, al. 1, Cst. constitue un mandat contraignant de fixation de principes applicables à la formation continue. Il sera par ailleurs nécessaire d’agir après l’édiction de la loi fédérale sur la formation continue dans la réglementation des mesures d’encouragement de la formation continue dans les lois spéciales, dans la structure de conditions-cadres pour les individus, dans le lien avec le

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système de formation et dans la participation à la formation continue .

La Conférence sur la formation continue est l’organe majeur pour l’exécution de la loi fédérale sur la formation continue. Elle sera chargée, outre le fait de vérifier le respect des principes et d’observer le développement de la formation continue, d’assurer la collaboration interinstitutionnelle (horizontale et verticale) dans le domaine des compétences de base des adultes.

Conformément à l’art. 20, des tâches d’exécution peuvent également être déléguées à des tiers. Cette réglementation permet à la Confédération de déléguer des tâches d’exécution à des tiers et de limiter ainsi la charge administrative.

5.6 Délégation de compétences législatives

En vertu de l’art. 20, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il s’agit-là de la compétence de mise en œuvre de la législation prévue à l’art. 182, al. 2, Cst. Le projet prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral d’édicter une ordonnance de substitution :

- Art. 11 : Réglementation des critères pour des subventions en faveur de projets.

- Art. 12 : Réglementation des critères pour des subventions en faveur d’organisations

nationales actives dans le domaine de la formation continue

- Art. 16 : Réglementation des critères pour des subventions en faveur des cantons pour la transmission de compétences de base des adultes

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Le terme de formation continue est utilisé dans certains actes pour désigner la formation formelle. A l’inverse, la formation non formelle est parfois désignée par le terme générique de « formation » ou avec l’ancien terme de « perfectionnement ».

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Cf. chap. 3 du rapport du DFE sur une future politique de la Confédération dans le domaine de la formation continue, 2009.

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