Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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Instruments de coordination de la formation continue de la Confédération et des cantons et d’observation du marché de la formation continue :

La loi définit des instruments permettant à la Confédération et aux cantons de suivre le

développement de la formation continue au niveau national et international et de réagir à temps aux dysfonctionnements sur le marché de la formation continue. Font notamment partie de ces

instruments : études, recherche et essais pilotes, relevé des informations statistiques nécessaires, dialogue périodique avec les milieux intéressés de la formation continue et monitorage du marché de la formation continue auquel veille la Confédération en collaboration avec les cantons. Une

Conférence sur la formation continue réunissant des représentants de la Confédération et des

cantons aura pour tâche d’observer le développement de la formation continue, d’assurer la

coordination de la formation continue réglementée et soutenue par la Confédération et les cantons et de prendre position sur les demandes de subventions.

Titre

Le titre du projet de loi cite l’objet réglementé par la loi, soit la formation continue. Les objets

réglementés sont les principes applicables à la formation continue, les objectifs et le développement de la formation continue ainsi que l’acquisition et le maintien de compétences de base des adultes, en tant que mesure d’encouragement de la formation continue de niveau loi spéciale, au moyen d’un article spécifique.

Préambule

Le préambule renvoie à l’art. 64a Cst., qui porte sur les hautes écoles, et sur lequel le projet de loi se fonde pour l’essentiel. Les dispositions constitutionnelles relatives à la coordination et à la

collaboration entre la Confédération et les cantons dans l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1 et 2, Cst.) et dans l’espace suisse des hautes écoles (art. 63a, al. 3 à 5 Cst) sont explicitement

couvertes. Cela pose également une base aux dispositions relatives à la formation continue dans le domaine des hautes écoles (art. 2, al. 2), à la coordination afin d’assurer la collaboration efficace ainsi que la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 4, 15) et à celles relatives à la Conférence sur la formation continue en tant qu’organe commun de la Confédération et des cantons en vue du développement de la formation continue et de la collaboration interinstitutionnelle entre la Confédération et les cantons (art. 21). Cette triple base constitutionnelle sur laquelle repose la loi fédérale sur la formation continue dans le préambule reflète la fonction globale de la formation

continue dans l’espace suisse de formation.

Section 1 Dispositions générales (art. 1 à art. 5)

La formation continue constitue depuis 2006 un nouveau domaine politique de la Confédération. En vertu de l’art. 64a Cst. et en tant que dernier domaine de formation en date, elle fait partie de la sphère de compétence de la Confédération. La formation continue est ainsi intégrée pour la première fois du point de vue légal dans l’espace de formation suisse, qui comprenait jusqu’alors, outre

l’instruction publique cantonale, notamment les deux domaines que sont la formation de niveau haute école et la formation professionnelle.

Etant donné que la notion de formation continue est utilisée communément et qu’elle n’est pas

spécifiée, les dispositions générales du présent projet de loi revêtent une signification particulière.

Art. 1 But et objet

L’al. 1 présente le but de la loi fédérale sur la formation continue. La classification claire et systémique de la formation continue et son lien avec d’autres formes de formation par le biais des possibilités de

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