Rapport explicatif
Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
Les dispositions légales ci-après définissent les instruments permettant de mettre en œuvre les objectifs cités.
Section 2 Principes (art. 5 à art. 9)
En vertu de l’art. 64a, al. 2. Cst., la Confédération est chargée de fixer les principes applicables à la formation continue. Bien que, en vertu de l’art. 2 du projet de loi, ces principes s’appliquent également à l’ensemble du domaine de la formation continue, la mise en œuvre concrète, elle, est limitée à la formation continue réglementée et soutenue par la Confédération et les cantons. Pour les prestataires de formation continue privés, il en découle des répercussions indirectes, dans la mesure où le respect de ces principes pourrait notamment servir de fil directeur pour la prise en compte de la formation continue dans la formation formelle et présenter un avantage concurrentiel dans de nombreux cas.
Lors de la fixation des principes, la commission d’experts s’est axée sur la diversité des exigences qui ont constamment été mises en avant au cours des dix dernières années en tant que motifs en faveur d’une loi sur la formation continue. Toutes ces exigences, dont certaines se recoupent, comme
l’exigence de transparence, ne se reflètent pas dans un article de loi propre. Sous l’angle de la
systématique, elles ont en partie été attribuées aux cinq principes formulés ici.
Ces cinq principes s’entendent comme exigences minimales. En tant que loi-cadre, la loi fédérale sur la formation continue ne contient aucune disposition spécifique en termes de contenus. Les
dispositions plus détaillées concrétisant ces principes doivent constituer l’objet des lois spéciales.
Art. 5 Responsabilité
Contrairement à l’école obligatoire, la formation continue relève de la responsabilité individuelle. Dans ce domaine, l’Etat adopte une attitude en retrait et compte sur la responsabilité et l’initiative
personnelles. Au sens de la subsidiarité, les instances étatiques interviennent uniquement pour pallier des dysfonctionnements ou défendre l’intérêt public. L’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base des adultes ou la réglementation du soutien des formations continues dans le cadre de l’armée ou d’organisations partenaires de la protection civile sont des exemples d’une telle intervention.
Dans certains domaines dans lesquels l’accomplissement d’une tâche publique l’exige, l’Etat peut prévoir une obligation de formation continue en vertu de l’al. 4 ou une réglementation semblable. Le présent projet de loi renonce toutefois à la réglementation d’une obligation générale de formation continue ou à un droit à un nombre précis de jours de formation continue. Des études empiriques montrent que ces instruments ont un impact minimal sur la participation à la formation continue et n’atteignent pas les groupes cibles dont le taux de participation est inférieur à la moyenne (cf.
chap. 3.4.4).
Le législateur fédéral en appelle à l’al. 2, dans le sens des limitations d’une loi-cadre générale, au
53
devoir d’assistance des prestataires publics et privés . Cela doit renforcer l’idée que la formation continue des collaborateurs est un facteur central pour le succès de l’entreprise. Les entreprises profitent de manière générale d’un personnel correctement formé à tous les niveaux.
53
En ce qui concerne les prestataires privés, cf. l’art. 328 du Code des obligations et les explications dans Geiser, 2011.