Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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L’al. 2 tient compte de l’esprit de la Constitution à l’art. 63a, al. 3 à 5, Cst. : Il n’y a aucun élément dans la Constitution permettant d’extrapoler différentes notions de formation continue : l’exigence d’une législation cadre plaide même en faveur d’une notion uniforme de la formation continue. La même compréhension de la formation continue est également fondée sur une appréhension

fonctionnelle commune de la formation continue dans l’espace suisse de la formation. L’al. 2 fait apparaître qu’en vertu de l’art. 63a, al. 3 et 4, Cst., en lien avec l’al. 5, la formation continue constitue un objet à coordonner au sein de l’espace suisse des hautes écoles, lequel est réglementé par la Confédération et les cantons. La réserve énoncée dans le champ d’application met en lumière le fait qu’il incombe aux organes chargés de la politique des hautes écoles d’édicter, dans le cadre de leurs attributions respectives, des prescriptions qui concrétisent les principes fixés par la loi fédérale sur la

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formation continue . Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération édicte elle-même, en vertu de l’art. 63a, al. 5, Cst., des prescriptions sur la formation continue.

Art. 3 Notions

La LFCo se base sur le concept d’apprentissage tout au long de la vie, utilisé couramment à l’échelle internationale. Cet apprentissage prend les formes les plus variées. Tout apprentissage se déroule dans un contexte soit formel, soit non formel, soit informel.

La formation formelle englobe la formation réglementée par l’Etat et les diplômes reconnus par l’Etat. La formation est dite « réglementée par l’Etat » lorsque les conditions et les exigences liées à un diplôme de formation sont réglementées dans une prescription sur la formation, indépendamment du degré concerné ou de l’organe étatique qui édicte les réglementations correspondantes. Font partie de la formation formelle : l’école obligatoire, les diplômes généraux et les diplômes de la

formation professionnelle du degré secondaire II, les diplômes de niveau haute école (bachelor,

master, licence, doctorat) et les diplômes de la formation professionnelle supérieure (examens

professionnels fédéraux et examens professionnels supérieurs fédéraux, diplômes des filières de formation des écoles supérieures).

En tant que formation réglementée par l’Etat, la formation formelle comprend également les diplômes qui sont nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ce contexte, on peut citer à titre d’exemple les formations réglementées dans la loi sur les professions médicales (LPMéd) et la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), ainsi que le brevet d’avocat. A l’instar des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs, les conditions d’admission (formation préalables, pratique) et les contenus de l’examen sont réglementés par l’Etat. La formation formelle englobe également des réglementations qui, telle la réalisation d’analyses cytogénétiques et moléculaires chez les humains, nécessitent une qualification professionnelle adéquate du chef de

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laboratoire .

La Suisse dispose d’une formation formelle fortement développée, qui se distingue d’autres pays,

notamment en ce qui concerne la formation professionnelle. Lors de comparaisons internationales, la prudence s’impose lorsqu’il s’agit de formation continue.

Le projet de loi définit la formation continue selon l’al. 2 comme « formation non formelle », c.-à-d. un apprentissage en dehors de la formation formelle dans le cadre d’offres de formation structurées. Ce faisant, l’Etat ne définit aucune prescription en termes de contenu pour l’acquisition du diplôme. La formation non formelle ne débouche sur aucun diplôme ou titre reconnu par l’Etat. Les diplômes de

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Cf. chap. 4.2.2 ; voir également art. 12, al. 3, let. a, ch. 4 LEHE.

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Un exemple de cas limite de formation réglementée par l’Etat se trouve à l’art. 6 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine (OAGH). Les règlements de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) concernant les spécialiste FAMH en analyses (Association Suisse des Chefs de Laboratoires d'Analyses Médicales) constituent la base pour l’attribution du titre et fixent les exigences en termes de formation préalable, de pratique et de formation. L’art. 6 OAGH indique quels titres sont requis pour l’exercice de l’activité de chef de laboratoire. C’est pourquoi la filière d’études doit être qualifiée de formation formelle dans le sens d’une formation réglementée par l’Etat.

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