Rapport explicatif
Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages
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prise en compte renforcent l’apprentissage tout au long de la vie dans l’espace suisse de formation tel que le définit l’art. 61a Cst.
L’al. 2 se réfère au mandat constitutionnel formulé à l’art. 64a Cst. Ce dernier confère à la
Confédération la tâche de fixer des principes applicables à la formation continue pour l’espace suisse de formation et lui octroie dans le même temps la possibilité d’encourager la formation continue. Les domaines de la formation continue et les critères de soutien doivent être fixés dans les lois spéciales.
La réglementation des compétences de base des adultes entraîne le transfert de la lutte contre
l’illettrisme, prescrite en tant que mesure d’encouragement dans la loi fédérale sur l’encouragement de la culture, dans la loi fédérale sur la formation continue en tant que mesure de formation (le
Message relatif à la loi fédérale sur l’encouragement de la culture prévoit explicitement un transfert de la lutte contre l’illettrisme de la loi fédérale sur l’encouragement de la culture dans la loi fédérale sur la formation continue ; cf. chap. 3.5). Outre la lecture et l’écriture, les mathématiques élémentaires,
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ainsi que les connaissances de base concernant les principaux droits et devoirs sont des conditions centrales pour l’apprentissage tout au long de la vie et la participation à la vie de société. L’acquisition et le maintien de compétences de base des adultes sont déjà encouragés dans le cadre de plusieurs lois spéciales (p. ex. loi sur l’assurance-chômage, loi sur les étrangers). La loi fédérale sur la formation continue comble une lacune, étant donné que les personnes ayant des compétences de base défaillantes et qui ne sont prises en compte par aucune loi spéciale, sont également concernées (p. ex. actifs suisses qui
n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur l’assurance-chômage ou de la loi sur
l’assurance-invalidité).
La loi fédérale sur la formation continue est conçue en tant que loi-cadre fixant des exigences
minimales pour la législation spéciale de la Confédération et des cantons dans le domaine de la formation continue. Elle clarifie les notions, règle les responsabilités et définit entre autres les objectifs de la Confédération en matière de formation continue.
La réglementation et l’encouragement concrets de la formation continue dans des domaines partiels tels que la jeunesse et le sport, l’immigration, l’assurance-chômage, etc. demeurent une tâche
relevant des lois spéciales. C’est ce qu’indique l’al. 3.
Terminologie
« favoriser » est utilisé, dans le cadre du présent projet de loi, dans le sens d’une contribution
générale à un environnement favorable à la formation continue.
« soutenir » signifie de manière générale tant la possibilité d’un soutien financier que d’un soutien d’un autre type.
« encourager » est utilisé lorsqu’on entend un soutien financier.
« réglementer » englobe toute forme de disposition légale, tant dans le sens de définitions, de
conditions, de procédures que de financements.
Art. 2 Champ d’application
L’art. 64a Cst. parle de formation continue en général. Le champ d’application de la loi fédérale sur la formation continue s’étend, dans le cadre d’une compétence de principe, à l’ensemble du domaine de la formation continue pour autant que les dispositions de ladite loi ne prévoient pas d’autre
réglementation. Certaines dispositions concernent uniquement la Confédération (art. 10 : Conditions de l’encouragement par la Confédération) ou la formation continue réglementée ou soutenue par la Confédération et les cantons (p. ex. art. 6 : Assurance et développement de la qualité, art. 8 :
Amélioration de l’égalité des chances). Cette référence aux destinataires (Confédération et cantons) dans les différentes dispositions restreint le champ d’application (individuel) de la loi et la portée des dispositions correspondantes. En revanche, l’art. 7 étend le champ d’application. Dans le cadre de la prise en compte des acquis dans la formation formelle, il convient de tenir compte également de la formation informelle.