Rapport explicatif
Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages
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Art. 6 Assurance et développement de la qualité
La responsabilité de la qualité des offres incombe aux prestataires de formations continues.
La Confédération et les cantons soutiennent les procédures d’assurance et de développement de la qualité (al. 1). Dans ce contexte, les pouvoirs publics ne doivent pas être eux-mêmes actifs mais avoir une approche de soutien. Un domaine si diversifié et hétérogène, composé de toutes sortes d’acteurs, ne peut pas être piloté de manière centrale. La qualité élevée visée pour la formation continue suisse passe essentiellement par la responsabilisation de tous les acteurs impliqués. Pour cette raison, et en raison de la diversité des systèmes d’assurance et de développement de la qualité existants, des développements internationaux et des besoins spécifiques des prestataires et des demandeurs, il est important de ne pas limiter légalement le choix des méthodes.
L’al. 2 concrétise l’exigence de transparence de l’offre de formation continue, exigence qui est
régulièrement revendiquée lors des débats sur le thème de la formation continue. La transparence n’est pas un principe en soi, mais une composante essentielle de la qualité. L’assurance et le
développement de la qualité d’une offre de formation continue doivent remplir une série d’exigences : la présence de programmes de formation et d’études, d’exigences en termes de qualification, c’est-àdire de compétences validées des formateurs, de procédures de qualification définies ainsi que de bases simples en vue d’une information adéquate des participants sur les offres.
Grâce à l’instrument que représentent les directives, l’OFFT peut, pour autant que cela soit nécessaire et sur proposition de la Conférence sur la formation continue, concrétiser plus en avant les exigences en matière d’assurance et de développement de la qualité selon l’al. 2 dans plusieurs domaines de la formation continue, ce qui garantira une structure de base uniforme des prescriptions de qualité. Ces directives peuvent s’adresser à tout ou partie de la formation continue et contenir des dispositions, p. ex. sur les méthodes les contenus de formation et en ce qui concerne les programmes de formation et d’études, sur les compétences professionnelles et didactiques du corps enseignant en ce qui
concerne la qualification des formateurs et, en ce qui concerne la procédure de qualification, sur l’acquisition d’attestation de prestations, sur la forme et le contenu de l’information, sur la lisibilité des acquis de formation et sur la prise en compte des acquis dans la formation formelle. Les différentes lois spéciales peuvent toutefois fixer des exigences plus poussées en termes de qualité dans les domaines qu’elles réglementent et soutiennent. La réserve figurant à l’art. 2, al. 2 implique que
l’édiction de dispositions-cadres et d’éventuelles directives pour le domaine des hautes écoles
incombe aux organes chargés de la politique des hautes écoles. Les exigences et les besoins
spécifiques du domaine des hautes écoles sont ainsi pris en compte.
L’art. 4 concerne spécifiquement la formation continue réglementée et soutenue par la Confédération et les cantons, lesquels sont tenus de veiller à la qualité de la formation continue dans le cadre de leurs attributions respectives. La limitation à l’al. 4 aux attributions respectives de la Confédération et des cantons se réfère au lien entre l’action étatique et les initiatives privées et non à la différence entre la Confédération et les cantons en termes de compétences.
Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle
L’art. 61a, al. 1, Cst dispose que la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. Afin d’atteindre cet objectif, il convient d’établir des liens entre la formation formelle, la formation non formelle et la formation informelle. C’est pourquoi l’art. 7 oblige le législateur aux niveaux fédéral et cantonal à veiller, dans le domaine formel, à offrir des possibilités transparentes et, autant que possible, équivalentes de prise en compte des acquis de formation non formelle et informelle, qu’ils aient été acquis en Suisse ou à l’étranger.
Cet objectif implique que la Confédération et les cantons nomment les organes qui déterminent les critères de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle. En règle générale, cette tâche est déléguée aux institutions de formation et aux commissions d’examens responsables de l’offre ou des diplômes délivrés. Les procédures afférentes pour