Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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et de dépistage des maladies et qui sont rendues accessibles, de manière intercommunautaire, aux personnes autorisées dans le cadre du dossier électronique du patient. Cette loi pourrait s’appuyer sur les art. 95 (activité économique lucrative privée) et 122 (droit civil) Cst. ;
– Mesures à long terme : seule une compétence fédérale clairement établie garantira que les développements futurs dans le domaine de la cybersanté pourront être pris en compte, ce qui n’est pas possible dans l’état actuel du droit constitutionnel. Aussi le groupe d’experts recommande-t-il, en cas de révision globale des dispositions constitutionnelles relatives à la santé, de créer une base pour le domaine de la cybersanté. Il estime qu’élaborer une « norme constitutionnelle relative à la cybersanté » spécifique ne serait pas réellement approprié : la compétence fédérale nécessaire pour créer réglementation exhaustive devrait plutôt être traitée dans le cadre d’une norme constitutionnelle requise pour édicter une « loi sur la santé » à l’échelon fédéral.
Analyse d’impact de la réglementation (AIR)
L'AIR relative à la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » figure à l'annexe « Evaluations les plus importantes » des objectifs du Conseil fédéral pour 2010 comme une des AIR à mener de manière approfondie.
Entre juillet et septembre 2010, soit parallèlement aux auditions informelles conduites par le « groupe d’expert eHealth », une première phase de l'AIR a été menée en collaboration avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) sur la base du projet de rapport du 30 juin 2010 élaboré par le groupe d’experts. Cette AIR, menée dans le cadre d’un mandat externe à l’administration, comportait notamment une modélisation et une évaluation globale des effets que pourraient engendrer une introduction et une mise en réseau accélérées des systèmes d’informations cliniques pour constituer un dossier électronique du patient, analyse déjà réalisée sous une forme similaire dans d’autres pays.
Le Conseil fédéral a pris sa décision (cf. chap. 1.6) en se basant notamment sur les trois critères suivants parmi les cinq critères d’examen de l’AIR36 :
– Nécessité et possibilité d’une intervention de l’Etat : un marché de la cybersanté qui se développe sans intervention de l’Etat ne verra que tardivement l’introduction et la mise en réseau généralisées des systèmes d'information clinique. Des standards unifiés pour l’échange et la liaison de données concernant les patients offrent de considérables effets de réseau positifs par rapport à des standards non coordonnés : l’utilité du dossier électronique du patient augmente avec le degré de mise en réseau de tous les professionnels de la santé. Une intervention de l’Etat telle que la réglementation légale proposée par le « groupe d’experts cybersanté » favorise une diffusion plus rapide et, ainsi, l’obtention d’une masse critique de participants au dossier électronique du patient. Des effets de réseau ne peuvent être escomptés que lorsque cette masse est atteinte. Dans ce cas, il devient intéressant pour la plupart des acteurs du système sanitaire de participer activement à la mise en place du dossier électronique du patient et
36 Les deux autres critères sont « Effets sur les différents groupes sociétaux » et « Adéquation dans l’exécution ».