Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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3.4 Section 4 Tâches de la Confédération

Art. 11 Composantes techniques

En vertu de l’art. 11, la Confédération doit gérer les registres et services de recherche de données nécessaires pour garantir que la mise à disposition et la requête de données soient sécurisées.

En vertu de l’al. 1, let. a, elle tient un registre des organismes certifiés conformément à l’art. 7. Les patients pourront ainsi savoir quelles communautés sont à même de fournir un dossier électronique du patient dans un environnement sécurisé. Ils seront également en mesure de savoir quel portail d’accès électronique leur offre un accès sécurisé à leur dossier électronique du patient. Le registre livrera aussi des informations importantes aux communautés ou aux professionnels de la santé qui ne sont pas encore affiliés à une communauté. Ils pourront trouver des fournisseurs certifiés de plateformes de communication entre communautés, ou voir quels fournisseurs de preuves d’identité respectent les normes et les standards en vigueur, garantissant ainsi l’interopérabilité.

En vertu de l’al. 1, let. b, la Confédération tient un registre national des identificateurs d’objet (OID). Un OID se présente sous la forme d’une chaîne de chiffres et permet d’attribuer un code unique à des objets et à des informations dans un échange standardisé de données entre des logiciels. Utiliser ces OID garantit qu’une information puisse être créée et traitée correctement, sans concertation particulière entre l’expéditeur et le destinataire. Pour que le traitement de l’enregistrement, de l’attribution et de l’utilisation de tels OID ait lieu de manière ciblée et la plus harmonisée possible, la fondation RefData assume depuis le début de l’année 2011 la gestion du nœud OID « eHealth » pour la Suisse.122 Le système élaboré jusqu’à présent continuera d’être développé avec le nouvel avant-projet de loi.

Le Service d’index de professionnels de la santé (service HPI), en particulier, compte au nombre des services de recherche de données définis à l’al. 2, let. a. Un service HPI vérifie et confirme de manière fiable l’appartenance des professionnels de la santé au groupe professionnel correspondant, en se basant sur des registres des professionnels de la santé reconnus.123 Le service HPI doit en outre pouvoir accéder aux registres existants tels que le registre des professions médicales (MedReg) et à des registres mis en place ultérieurement, tels que le registre des professions de la santé (NaReg).124

Toute requête transfrontalière de données doit passer par un canal technique défini, désigné sous le terme de « point de contact national » (al. 2, let. b). Il n’y a pas d’échange de données systématique. Il peut, par exemple, être nécessaire de recourir à une requête transfrontalière de données lorsqu’une personne qui possède un

122 La fondation RefData assume depuis le 1er janvier 2011 la gestion du nœud OID « eHealth-CH; 2.16.756.5.30 » pour la Suisse, administré jusqu’alors par le groupe d’utilisateurs HL7. Cf : http://www.hl7.ch/oid-verzeichnis.html

123 Cf. la publication « Cybersanté dans la pratique », p. 16 ss, de « eHealth Suisse » (organe de coordination Confédération-cantons), téléchargeable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00203/index.html?lang=fr.

124 Cf. « eHealth Suisse - Normes et architecture Recommandations II ». Approuvé par le comité de pilotage. Berne: 21 octobre 2010. Téléchargeable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr, p.15.