Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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Comme le NAVS13 ne constitue qu’un caractère pour l'identification des patients, le système proposé peut également être utilisé pour les personnes qui n’en disposent pas, comme les nouveau-nés ou les patients étrangers.

Il n’est pas prévu d’emblée d’utiliser le NAVS13 dans le cadre de l’identification des patients dépassant le cadre des communautés. Le Conseil fédéral décidera dans le droit d’exécution si le NAVS13 sera utilisé comme caractère de l'index des patients (Master Patient Index, MPI). Il est ainsi garanti que le numéro ne sera utilisé que s’il satisfait à l'ensemble des exigences posées à un caractère d’identification sécurisé conformément aux progrès techniques. Pour l’heure, cette solution semble constituer la réglementation la plus facile et la plus avantageuse financièrement.

En amont de la consultation, la possibilité de créer un numéro remplaçant le NAVS13 pour identifier les patients dans le cadre du dossier électronique a été étudiée. Conformément aux remarques formulées dans le message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (nouveau numéro d’assuré AVS) du 23 novembre 2005111, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que, dans le cas présent, le potentiel du NAVS13 à être utilisé comme numéro administratif d’identification de personnes doit être exploité. Depuis l’introduction du NAVS13, environ 20 millions de francs ont été investis pour s’assurer de son univocité et de sa diffusion sur tout le territoire. Ainsi, ce numéro est à présent l’identificateur de personnes le plus répandu et le plus fiable de Suisse.

Divers médias peuvent être utilisés comme moyen d'identification ou comme support de l’identité numérique, tels que la carte d’assuré en vertu de l’art. 42a LAMal112, la Suisse-ID ou encore un autre système. En vertu de l’al. 4, le Conseil fédéral détermine les moyens d’identification autorisés et les règles à respecter lors de leur procédure d’émission. Cette dernière doit être organisée de manière à permettre une authentification fiable. Il est prévu d’introduire, au cours d’une première phase, une carte d’assuré plus élaborée destinée à servir de moyen d’identification pour les patients. Pour les professionnels de la santé, il est recommandé d’utiliser et de développer l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations visée à l’art. 8 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins113. Le Conseil fédéral prévoira en particulier que seules les personnes reconnues par le droit fédéral ou cantonal au sens de l’art. 2, let. b pourront recevoir un moyen d’identification pour les professionnels de la santé.

Pour garantir que les procédure d’émission soient harmonisées, les éditeurs de moyens d’identification électronique doivent être certifiés en vertu de l’art. 7, let. c.

Art. 6 Obligation des communautés

En s’affiliant à une communauté certifiée, les professionnels de la santé s’engagent à rendre accessibles dans un dossier électronique les données pertinentes pour le traitement de leurs patients, pour autant que ces derniers y aient consenti en vertu de l’art. 3, al. 2. Le patient a ainsi droit à ce que les professionnels de la santé

111 FF 2006 515

112 RS 832.10

113 RS 832.105