Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

enregistrent et rendent accessibles leurs données au moyen de ce dossier, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite du traitement (cf. art. 1, al. 1, let. a).

3.3 Section 3 Certification

Art. 7 Obligation de certification

Pour garantir l’interopérabilité, ainsi qu’une mise à disposition et une requête sécurisées des données, les communautés, en particulier, doivent respecter des exigences techniques et organisationnelles minimales. Conformément aux recommandations II du projet partiel « Normes et architecture » d’octobre 2010, une procédure de certification garantira que ces règles soient respectées.114 Outre les communautés (let. a), les portails d’accès électroniques pour les patients (let. b), les éditeurs de moyens d’identification électroniques pour les patients et les professionnels de la santé (let. c) ainsi que les plateformes de communication entre communautés (let. d) devront être certifiés. Ces certifications seront menées par des organismes reconnus, c.-à-d. accrédités.

Le principe du caractère facultatif vaut également pour les professionnels de la santé : ils sont libres de choisir s’ils souhaitent se faire certifier ou s’affilier à une communauté certifiée et donc créer les conditions nécessaires pour mettre à la disposition de leurs pairs des données pertinentes pour le traitement de leurs patients. Cette liberté de choix ne s’applique pas aux fournisseurs de prestations visés aux art. 39 et 49a, al. 4, LAMal115, qui sont obligés de se faire certifier en tant que communauté ou membre d’une communauté selon l’art. 7, en vertu de la modification de la LAMal (cf. commentaires sur l’art. 18).

Art. 8 Critères de certification

En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral devra fixer les critères à remplir pour obtenir une certification.

Selon la let. a, ces exigences portent en particulier sur les normes et standards techniques applicables, ainsi que sur le respect des profils d’intégration nécessaires pour garantir l’interopérabilité. Etant donnée la complexité technique de cette tâche, le Conseil fédéral associera les organisations de standardisation et de normalisation déjà existantes aux travaux de préparation des ordonnances d’exécution. Il délèguera vraisemblablement la coordination de ces travaux à une personne morale de droit privé analogue à l’organe de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse » actuel (cf. les commentaires sur les art. 13, al. 2, et art. 16). Etant donné qu’il s’agit d’une tâche administrative de soutien, elle peut être attribuée par le biais d’un mandat de prestations et ne nécessite aucune base légale explicite dans l’art. 16. Pour s’assurer de l’acceptation des normes, des standards et des profils d’intégration choisis, les cantons et les organisations concernées disposent en outre de droits de participation étendus (cf. art. 10).

Selon la let. b, le Conseil fédéral fixe également les critères de protection et de sécurité des données, qui peuvent être de nature technique ou organisationnelle.

114 Cf. « eHealth Suisse » : Normes et architecture Recommandations II. Adoptées par le comité de pilotage. Berne : 21 octobre 2010.

115 RS 832.10