Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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Art. 14 Accords internationaux
L’art. 14 permet de tenir compte de l’importance internationale, en constante croissance, de la cybersanté ainsi que de l’évolution rapide de la technologie dans ce domaine. Le Conseil fédéral peut ainsi prendre en compte les développements internationaux dans un délai utile et garantir la participation de la Suisse à des projets tels qu’epSOS ou eHGI (cf. les commentaires sur l’art. 13 et le ch. 2.5). Participer à epSOS permettrait à la Suisse de collecter des enseignements importants sur l’échange transfrontalier de données avec d’autres Etats européens. Ces enseignements devront être pris en compte dans la gestion du point de contact national visé à l’art. 11, al. 2, let. b.
En vertu de l’art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997127 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale. L’art. 14 lui aménage cette compétence pour la participation à des programmes et des projets internationaux promouvant le traitement électronique de données dans le domaine de la santé (let. a) ainsi que pour l’adhésion à des comités internationaux promouvant la mise en réseau électronique dans le domaine de la santé (let. b).
En vertu de l’art. 48a LOGA, le Conseil fédéral peut aussi déléguer la compétence de conclure des traités internationaux de contenu technique ou administratif au département ou à l’office fédéral compétent. Ceci correspond aux pratiques actuelles en matière de conclusion de traités internationaux.
Art. 15 Evaluation
Le mandat posé par l’art. 170 Cst.128, selon lequel l’efficacité des mesures prises par la Confédération doit faire l’objet d’une évaluation, s’adresse en premier lieu à l’Assemblée fédérale. Mais cela concerne aussi indirectement l’administration. En référence à cela, l’art. 15 détermine que le DFI s’assure que l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures prises en vertu de cette loi soient évaluées périodiquement. Il n’est pas défini s’il appartient au département de mener à bien cette évaluation ou s’il la délègue à des tiers. L’évaluation doit indiquer si cette loi et les mesures qui en découlent contribuent de manière adéquate, efficace et économique à améliorer la qualité des processus de traitement, la sécurité des patients ainsi que l’efficience du système de santé, et ce, sans engager de moyens économiques disproportionnés. L’évaluation porte en particulier sur les exigences techniques et organisationnelles pour la mise à disposition et la requête de données par les professionnels de la santé, ainsi que, et cela constitue un élément central, sur les mesures qui contribuent à promouvoir et coordonner l'introduction, la diffusion et le développement du dossier électronique du patient.
L’al. 2 fait obligation au DFI de soumettre au Conseil fédéral un rapport fondé sur l’évaluation. S’il parvient à la conclusion que des mesures plus poussées ou différentes sont nécessaires, il lui soumet des propositions pour la suite des travaux.
127 RS 172.010
128 RS 101