Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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dossier électronique du patient en Suisse se fait soigner à l’étranger. Dans une telle situation, les professionnels de la santé doivent également pouvoir émettre des requêtes sur les données du patient. On peut aussi envisager le cas inverse, dans lequel une personne traitée en Suisse dispose d’un dossier électronique du patient à l’étranger. Ce type de requêtes transfrontalières n’a lieu que dans les conditions fixées aux art. 3 et 4, c.-à-d. avec le consentement de la personne concernée ou, en cas d’urgence médicale, dans le respect des conditions prévues pour ces situations.

La Confédération ne gèrera vraisemblablement pas elle-même les registres et services de recherche de données : il est probable que, selon l’art. 16, al. 1, elle délègue cette tâche à des tiers. Le Conseil fédéral reçoit donc, à l’al. 3, la compétence de fixer au préalable les exigences techniques et organisationnelles de base pour leur développement et leur exploitation. En outre, il désignera un point national de contact pour la Suisse et fixera les exigences techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que les données puissent faire l’objet de requêtes transfrontalières sécurisées. Il fixera également les exigences nationales et internationales de nature technique et juridique.

Art. 12 Information

La population doit disposer des informations, des possibilités d’action et des bases décisionnelles adéquates pour utiliser le dossier électronique du patient. Promouvoir les activités d’information et de conseil visées à l’al. 1 et orientées vers des groupes spécifiques constitue pour la Confédération un moyen d’encourager une diffusion aussi large que possible du dossier électronique du patient.

Afin de garantir la cohérence des informations diffusées et un processus harmonisé, l’al. 2 pose que la Confédération doit coordonner ses activités d’information avec celles des cantons.

Art. 13 Collaboration

En vertu de l’al. 1, la Confédération encourage la collaboration, en soutenant le transfert des connaissances et l’échange d’expérience. Cela doit permettre de garantir que les cantons, mais aussi les communautés et les professionnels de la santé déjà actifs puissent se mettre en réseau, surtout au cours de la phase d’introduction. Dans ce cadre, elle soutient la participation à des programmes internationaux comme, par exemple, epSOS125 ou eHGI126 (cf. ch. 2.5). En vertu de l’al. 2, la Confédération reçoit la compétence de créer des personnes morales de droit privé pour promouvoir la collaboration ou de s’y associer. Ceci concerne principalement l’organisation qui succèdera à l’actuel organe de coordination Confédération–cantons « eHealth Suisse ». Il est prévu que cette organisation coordonne les travaux de préparation pour fixer les critères de certification (art. 8, al. 1, let. a) et élabore les bases pour remplir les tâches visées à l’art. 11, al. 1 et 2. En outre, elle devra assumer les activités d’information selon l’art. 12 et promouvoir la collaboration entre les cantons et les milieux intéressés selon l’art. 13.

125 Smart Open Services for European Patients. Cf. www.epsos.eu.

126 European eHealth Governance-Initiative Cf. : http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehealth_governance_initia tive/index_en.htm