Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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Art. 16 Transfert de tâches
Cet article crée – conformément à la LOGA129 – la base légale nécessaire pour externaliser des tâches d’exécution. Pour transférer des tâches, à titre d’exception à l’organisation ordinaire des autorités, le législateur doit avoir prévu une habilitation spéciale. En vertu de l’al. 1 le Conseil fédéral peut transmettre à des tiers les tâches visées à l’art. 11, al. 1 et 2 (registres, services de recherche de données et point de contact national) et aux art. 12 (information) et 13 (collaboration). Il s’agit, d’une part, de tâches particulièrement techniques (art. 11, al. 1 et 2) dans lesquelles des organisations existantes ainsi que des experts qui ne dépendent pas de l’administration fédérale disposent d’un très haut niveau de compétence. De plus, dans de tels domaines, il peut être approprié et économique de transmettre certaines tâches d’exécution à des organisations ou à des personnes externes possédant un savoir technique spécial. D’autre part, l’exécution des tâches sera mieux acceptée si certaines d’entre elles sont confiées à un comité national de coordination auquel sont notamment rattachés les associations de fournisseurs de prestations et les cantons, ces derniers étant responsables de la garantie et de l’organisation des soins de santé. Il incombe à la Confédération de surveiller les tâches déléguées à des tiers.
L’al. 2 crée la base légale nécessaire pour que des tiers puissent percevoir, auprès de leurs bénéficiaires, des émoluments pour les tâches visées aux art. 11, al. 1 et 2, qui leurs sont dévolues.
L’al. 3 crée la base légale pour que la Confédération puisse allouer une indemnité aux tiers qu’elle a mandatés si ces derniers n'étaient pas en mesure de couvrir leurs dépenses en percevant des émoluments. Toutefois, la Confédération n’est pas tenue de couvrir un tel déficit. En outre, comme mentionné au ch. 4.1, il est prévu que les cantons participent au financement des tâches déléguées, en tant que responsables de l’organisation de la couverture médicale et donc en tant que bénéficiaires importants de la mise en œuvre de la LDEP.
3.5 Section 5 Dispositions pénales
Art. 17
En vertu de l’al. 1, le fait d’accéder intentionnellement et sans droit au dossier électronique du patient est punissable. Cette disposition vise en particulier à combattre des accès en cas d’urgence injustifiés : il s’agit d’éviter qu’un professionnel de la santé ne simule un accès en cas d’urgence pour accéder au dossier électronique du patient. Cette disposition pénale vise également tous les autres accès non autorisés. On peut aussi envisager des cas dans lesquels l’accès est commis par une personne affiliée à une communauté certifiée mais qui n’est pas un professionnel de la santé au sens de la LDEP.
La peine est une amende de 100 000 francs au plus. Cet écart à l’art. 106, al. 1, CP130, qui prévoit que le montant maximum d’une amende soit de 10 000 francs est justifié, car seul un tel élargissement de la sanction peut permettre d’éviter efficacement les abus liés au dossier électronique du patient.
129 RS 172.010
130 RS 311.0