Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
H+ demande que la loi sur le dossier électronique du patient soit obligatoire pour l’ensemble des fournisseurs de prestations du système de santé, mais en approuve le caractère facultatif pour les patients. HL7 salue le caractère facultatif pour les patients, mais estime que les professionnels de la santé devraient avoir l’obligation de s’occuper du dossier électronique d’un patient à sa demande. Les professionnels de la santé devraient pour cela être indemnisés, p. ex., avec l’introduction d’une position TARMED.
Pour BS, il faut indiquer clairement dans la loi que le caractère facultatif est limité aux modèles d’assurance de l’assurance de base.
FMH est contre l’assouplissement du caractère facultatif pour les fournisseurs de prestations et le considère comme problématique aussi du côté des patients.
Pour PEV, il est erroné et malhonnête d’introduire sur une base facultative un système qui, à long terme, ne fonctionnera que s’il est obligatoire. PS regrette que l’établissement d’un dossier électronique du patient soit facultatif pour les patients. PLR suggère de reconsidérer le principe du caractère doublement facultatif, étant donné qu’il faut avoir une masse critique de participants pour obtenir des effets de réseau positifs. Pharmasuisse considère également le caractère doublement facultatif comme une grande faiblesse de ce projet et salue tout effort visant à le relativiser. APC est favorable à une introduction obligatoire de la LDEP pour tous les professionnels de la santé, parce que le caractère facultatif causera de grands retards dans le développement du dossier électronique du patient. Selon APC, on pourrait également imaginer une incitation – plutôt qu’une obligation – à adhérer au dossier par le biais d’une subvention unique ou d’une position TARMED pendant une phase d’introduction de moins de 7 ans.
HON note que seul un patient autonome et éclairé peut décider s’il veut ouvrir un dossier électronique du patient et l’utiliser ensuite de manière optimale.
3.3.4 Droits d'accès
AG, BL, ZG, PEV, FMH, H+, HÄ CH, CCM, AÄG, UHBS, SVV et Swisscom considèrent que la réglementation prévue des droits d’accès est inapplicable.
AMDCS pense qu’une partie non négligeable de la population sera dépassée par l’attribution des droits d’accès.
Pour PLR, il faut se demander si l’on doit accorder aux patients la possibilité de donner des droits d’accès à une personne de confiance.
FMH regrette que les conditions de consentement soient inapplicables.
Pour AMG, il est essentiel qu’il n’y ait pas de sauvegarde centrale des données, que les patients aient toujours le contrôle de leurs données et que les personnes et entreprises ayant un intérêt économique propre à connaître les données des patients n’aient pas de droit d’accès.
3.3.5 Identification : NAVS13 et carte d'assuré NAVS13
Pour PDC, l’utilisation de la carte d’assuré selon l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) est un moyen sûr et simple permettant d’identifier rapidement et clairement les patients. PDC salue le fait que le Conseil fédéral renonce à créer un nouveau numéro d’identification et, ainsi, un système parallèle aux assurances sociales, par exemple.