Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
Pour DJS, les avantages et les dangers du dossier électronique du patient ne sont pas encore bien définis et la discussion politique à ce sujet aurait par conséquent dû avoir lieu avant la rédaction de l’avant-projet LDEP.
AWS souligne que l’introduction généralisée du dossier électronique du patient se fera lentement pour trois motifs principaux : incompatibilité des différents systèmes électroniques, coûts d’investissement élevés et avantages à moyen terme seulement.
3.2.3 Arguments en défaveur de l'avant-projet
Deux participants (PEV et HÄ CH) rejettent l’avant-projet dans sa forme actuelle.
PEV note que de nombreuses questions sont encore sans réponse et que l’avant-projet est donc prématuré. En outre, l’avant-projet n’offre pas de réelle valeur ajoutée au médecin traitant et ne permet pas de faire des économies. D’un point de vue financier, la sécurité d’investissement des médecins doit être garantie. Les aspects juridiques liés à l’utilisation de données du dossier électronique du patient ne sont pas encore définis et il manque une disposition de sauvegarde pour le traitement des données par des tiers ainsi qu’une disposition concernant la suppression de données. La protection des données doit être garantie à toutes les étapes du traitement, mais la gestion du dossier électronique du patient doit rester aisée.
HÄ CH salue le principe de réglementation légale du dossier électronique du patient, mais se montre très sceptique par rapport au projet soumis à consultation. La LDEP lui semble prématurée, étant donné que les conditions préalables ne sont pas encore remplies. Le potentiel d’économie allégué est irréaliste, alors que le système de santé ne tirera de cette loi que des bénéfices immatériels et que les coûts seront au final plus élevés que les avantages matériels. La mauvaise hiérarchisation des priorités constitue un autre problème : la documentation électronique dans les cabinets médicaux est la première condition obligatoire à remplir ; ensuite seulement, il sera possible de réaliser des projets de communication électronique tels que le dossier électronique du patient. Trois conditions au moins doivent être remplies pour que le dossier électronique du patient représente un avantage : les données doivent être complètes, fiables, claires et à jour ; le téléchargement de données dans un dossier électronique du patient doit être simple et automatique ; le dossier électronique doit être un extrait automatique de la documentation électronique régulièrement actualisée traitée par un cabinet médical. Cependant, il n’existe toujours pas de normes contraignantes pour la documentation électronique et le cadre légal est très incomplet. En outre, il est souhaitable que la Confédération collabore avec "l'Institut für Praxisinformatik"(IPI) qui doit être créé et le soutienne.
3.3 Aspects spécifiques de l'avant-projet
En complément aux avis récoltés sur les articles de la loi et qui sont présentés en détail au chapitre 4, le point 3.3 donne une vue d’ensemble des réactions sur des thèmes centraux tels que base constitutionnelle et normes de délégation, objectifs, caractère facultatif, droits d’accès, identification, certification, compétences, financement et incitations.
3.3.1 Base constitutionnelle et normes de délégation
AR, AG, LU, VS, ZG, privatim, CCM et SCG se demandent si la Confédération dispose d’une base constitutionnelle suffisante pour édicter la LDEP. VS considère que le recours aux art. 95 et 122 Cst. crée un précédent discutable. Pour CCM et SCG, c’est en particulier le recours à la compétence de la Confédération en matière de droit civil qui est remis en ques-