Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
4 Commentaires sur les articles LDEP
Ne sont exposées ici que les réactions spécifiques, c’est-à-dire les avis critiques ou négatifs, ainsi que les propositions d’ajouts et/ou de modifications à apporter aux dispositions légales. Les avis exprimant un accord explicite sur un article donné ne sont pas mentionnés.
4.1 Préambule
AR, AG, LU, ZG et privatim se demandent si la Confédération dispose d’une base constitutionnelle suffisante pour édicter la LDEP.
VS c se montre sceptique concernant la base constitutionnelle de la LDEP et pense que le recours aux art. 95 et 122 Cst. crée un précédent discutable.
Pour VSVA, la LDEP pourrait également s’appuyer sur l’art. 118, al. 1, Cst.
CCM et SCG doutent que la base constitutionnelle de la LDEP soit suffisante, en particulier lors d’un recours à la compétence de la Confédération en matière de droit civil. Un recours aux art. 117 et 118 Cst. devrait donc en outre être examiné.
4.2 Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente loi règle les conditions auxquelles :
a. des communautés certifiées et des patients peuvent rendre accessibles à des communautés certifiées des données qui sont pertinentes pour le traitement au moyen d’un dossier électronique ;
b. les professionnels de la santé et les patients peuvent accéder aux données qui ont été rendues accessibles au moyen du dossier électronique.
2 Elle détermine les mesures qui contribuent à promouvoir et à coordonner l’introduction, la diffusion et le développement du dossier électronique du patient.
3 Le dossier électronique du patient vise à améliorer la qualité des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients et à accroître l’efficience du système de santé.
Al. 1
FMH note, à la let. a, que les informations devraient êtres mises à disposition par les professionnels de la santé et non par les communautés certifiées.
PEV demande que soient précisées les conditions auxquelles un professionnel de la santé peut accéder à un dossier électronique.
AR, AG, AI, BE, BS, LU ainsi que privatim, PH CH, FSP et DJS souhaitent que l’expression « données qui sont pertinentes pour le traitement » soit définie au moins dans le message7. Pour FMH, on doit être assuré que le dossier électronique du patient ne contient à dessein qu’un choix limité de données. Le professionnel de la santé doit par conséquent disposer d’une marge d’appréciation. Ne devraient être accessibles au moyen du dossier électronique
7 Cf. les avis sur la définition du dossier électronique du patient à l’art 2, let. a.