Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
Art. 2 Définitions
On entend par :
a. dossier électronique du patient : dossier virtuel permettant de rendre accessibles en ligne des données enregistrées de manière décentralisée qui sont pertinentes pour le traitement d’un patient ;
b. professionnel de la santé : professionnel reconnu par le droit fédéral ou cantonal qui, dans le domaine de la santé, applique des traitements ou remet des produits dans le cadre d’un traitement ;
c. traitement : tout acte exécuté par un professionnel de la santé dans le but de guérir un patient, d’atténuer ses symptômes, de le soigner ou de prévenir ou dépister une maladie ;
d. communauté : regroupement de professionnels de la santé et de leurs institutions ; un professionnel de la santé exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle peut être assimilé à une communauté.
Let. a
UDC, les Verts, economiesuisse, IG eHealth, USAM, ePower et ICT proposent de parler de « dossier électronique du patient » et de ne pas utiliser le terme « virtuel ».
SSIM et Inselspital proposent que le dossier électronique du patient soit défini comme suit : « collection d’informations et de données enregistrées de manière décentralisée qui sont importantes pur le traitement du patient et qui peuvent être rendues accessibles en ligne. »
SASIS propose de compléter la définition comme suit : « dossier électronique permettant, dans le cadre d’une procédure de requête soumise à une authentification et une autorisation sévères, de rendre accessibles à certains groupes d’accès, en totalité ou en partie, des données enregistrées de manière décentralisée qui sont pertinentes pour le traitement d’un patient. »
Pour AWS, il faudrait parler de « données potentiellement pertinentes pour le traitement ».
FR, SKS et OSP estiment que l’ensemble du dossier médical devrait en général être saisi dans le dossier électronique du patient. Il faut également tenir compte du fait que, dans le cadre de traitements psychiatriques, les données sont souvent recensées par des tiers.
Pour AMDCS, il faudrait prévoir un article supplémentaire interdisant qu’une copie des données soit faite à partir du dossier du patient. En outre, le professionnel de la santé doit pouvoir voir si les données sont complètes et actuelles.
CCM et HÄ CH proposent de remplacer « dossier électronique du patient » par « dossier en ligne du patient ».
H+ attire l’attention sur le réel danger de confusion avec la documentation électronique concernant le patient que les hôpitaux, cliniques et institutions de soins utilisent déjà aujourd’hui.
Let. b
PLR, les Verts, UDC, economiesuisse, IG eHealth et vips sont d’avis que le terme « professionnel de la santé » doit être défini de façon plus large. La définition devrait commencer par « en règle générale », afin que des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le processus thérapeutique (p. ex., gestionnaires de cas ou collaborateurs administratifs) aient également accès au dossier électronique.
PH CH propose la modification suivante : « professionnel reconnu par le droit fédéral ou cantonal qui, dans le domaine de la santé, applique des traitements ou remet des produits dans le cadre d’un traitement ou étudie l’état de santé de groupes de patients et veut améliorer la qualité du processus de prise en charge ».