Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats
Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
Pour SASIS, les professionnels de la santé devraient être définis comme suit : « professionnel reconnu par le droit fédéral ou cantonal qui, dans le domaine de la santé, applique des traitements ou effectue des soins ou les accompagne dans le cadre d’un traitement ou remet des produits dans le cadre d’un traitement ». Cette définition englobe ainsi le personnel soignant et d’autres professions d’accompagnement médical.
TI demande que les termes « communauté certifiée » (let. d) et « professionnel de la santé » (let. b) soient clairement délimités. Il convient de préciser le terme « professionnel de la santé » (let. b) comme suit : « professionnel reconnu par le droit fédéral ou cantonal qui, dans le domaine de la santé, applique des traitements ou émet des diagnostics ou remet des produits dans le cadre d’un traitement ou d’un diagnostic ».
VD fait observer que le professionnel de la santé délègue de nombreuses tâches à son secrétariat. Par conséquent, un tel acte de délégation devrait être prévu dans la loi. Pour SVM, il convient de réglementer plus précisément la délégation des tâches des médecins au personnel médical.
FMH, ePower et ICT sont d’avis que la définition doit inclure les professionnels de la santé qui n’ont pas suivi leur formation universitaire ou postgrade en Suisse ou dans l’UE ainsi que les assistants médicaux.
BE demande si le terme « professionnel de la santé » englobe également, p. ex., les médecins assistants qui travaillent dans des hôpitaux mais n’ont pas d’autorisation cantonale d’exercer. FSP demande que les psychologues, au sens de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), soient inclus dans la définition. CCM souhaite que le dossier électronique du patient soit également accessible aux remplaçants et aux partenaires des cabinets médicaux, aux médecins-assistants, aux assistants médicaux, au personnel soignant, aux collaborateurs Spitex (sans ses travaux domestiques à proprement dit), à certains professionnels tels les spécialistes cliniques en plaies et cicatrisation et les cliniciens en diabétologie, etc. Vips est d’avis que le terme doit également comprendre les patients qui peuvent ajouter des données à leur dossier ainsi que les assistants médicaux, les employés Spitex et le personnel soignant qualifié.
SKS, OSP et Pro Mente Sana estiment que les assurances sociales doivent être explicitement exclues. VD, CCM, FMH, GELIKO, H+ et SVM demandent que les médecins-conseils et les gestionnaires de cas n’aient pas accès au dossier électronique et n’entrent pas dans la définition de professionnel de la santé. Pour kf, les assurances maladies ne doivent pas avoir accès au dossier électronique, et le montant des primes d’assurance maladie ne doit en aucun cas dépendre de la volonté de mettre le dossier à disposition.
SO considère comme peu claire la fonction des professionnels de la santé qui travaillent pour des tiers tels que les assurances sociales ou les assurances privées.
Santésuisse et KPT estiment que, pour autant que le patient ait donné son consentement, les gestionnaires de cas et les médecins-conseils des assureurs devraient avoir accès au dossier électronique. Le terme de professionnel de la santé devrait par conséquent également inclure les organes exécutifs de l’assurance-accidents obligatoire (LAA) et les médecins-conseils des assurances complémentaires.
Pour ZG, la définition ne devrait inclure que les professionnels reconnus au niveau fédéral, dans la mesure où le droit fédéral réglemente les principales professions. La réglementation cantonale s’applique quant à elle à d’autres activités sanitaires dont les conditions et les obligations sont définies de manières très différentes. Cette diversité au niveau cantonal banalise trop le terme de professionnel de la santé.