Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
tâches relatives à la mise en place des fonctionnalités d’un dossier électronique, soit de recourir à une offre correspondante des pouvoirs publics.
Pour fsas et ASI, les communautés ne sont pas des regroupements, mais des réseaux ou des coopérations entre professionnels de la santé ou institutions.
VSVA recommande de préciser le terme de communauté en spécifiant qu’il ne s’agit pas d’associations économiques ou à but lucratif, mais d’organisations professionnelles ayant leur propre seuil d’admission.
SCG note que la définition de la communauté peut prêter à confusion avec le terme « communautés de pratique », qui est totalement différent. En revanche, SCG salue le fait que les cabinets privés soient inclus dans la définition.
Spitex salue explicitement le fait que la définition ne donne aucune directive quant à la taille, à l’implantation géographique ou à la structure des communautés.
Swisscom propose que la communauté soit définie comme suit : « regroupement de professionnels de la santé et de leurs institutions ; un professionnel de la santé exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle ou une institution dirigée par un tel professionnel peuvent être assimilés à une communauté ».
Demandes de nouvelles définitions
ISSS suggère de définir la communauté de référence, étant donné qu’elle occupe une fonction-clé dans le système du dossier électronique du patient et propose la formulation suivante : « communauté de référence : communauté certifiée qui établit un dossier électronique pour un patient et se charge de certaines fonctions essentielles à son utilisation. »
Les Verts, economiesuisse, IG eHealth, IHE, Interpharma, et vips, ainsi que SSIM (pour les 3 premiers termes), proposent que les définitions prévues soient complétées comme suit :
Patient : personne qui suit, a suivi ou souhaite suivre un traitement en Suisse.
Ayants droit : personnes qui conformément à l’art. 4 peuvent avoir accès au dossier électronique du patient.
Point de contact national : institution publique qui garantit les conditions techniques et organisationnelles pour l’échange transfrontalier de données.
Données anonymisées : données à caractère personnel utilisées à des fins de statistique ou de recherche qui ne peuvent plus être rattachées à une personne.
Pour ePower et ICT, le point de contact national devrait faire l’objet d’une nouvelle lettre et être défini comme suit : institution publique qui garantit les conditions techniques et organisationnelles pour l’échange transfrontalier de données.
Pharmasuisse regrette que les termes « ordonnance » et « prescription » ne soient pas définis.
Pro Mente Sana demande que l’expression « données pertinentes pour le traitement » soit définie et que la directive anticipée du patient au sens du nouveau droit sur la protection de l’adulte fasse partie intégrante du dossier électronique du patient.
H+ demande que les « données pertinentes pour le traitement » soient définies sous une nouvelle lettre comme suit : « exclusivement les informations qui sont utiles à la poursuite du traitement par un autre professionnel de la santé ».